Les textes de droit, les commentaires, la jurysprudence...
Cette rubrique vyse à reprendre l'intégralité du savoir juridique yssois, dont l'importance dans notre univers culturel n'est plus à rappeler. Seul le droit yssois est concerné : les droits locaux ou étrangers n'ont pas leur place icy.
Première partie sur l'hystoire et les caractères du droit yssois. Où l'auteur montre que le droit yssois tradytionnel repose d'abord et avant tout sur la jurysprudence.
Le développement actuel du droit et des juridictyons de Venys exigent que l'on fasse le point sur les caractères du droit yssois tradytionnel, qui est de plus en plus méconnu par nos élites. A preuve, le fait que notre Subliminale Dogitude, Théophraste de Mytilène , pourtant brillant avocat yssois, ignorait que toutes les décysions dogéales étaient soumyses au contrôle juridyctionnel de nos Tribunaux.
Le caractère premier, fondamental, essentiel du droit yssois est son caractère jurysprudentiel. Yssu de la tradytion des Cours Impériales, il fonctyonne essentiellement par le mécanysme de "l'actyo in curia".
L'actyo in curia
L'actyo in curia est un vieux mécanysme yssois. Lorsqu'une personne a un reproche à formuler envers quelqu'un d'autre, il peut porter devant une cour (Curia) son litige. Il doit cependant le faire dans des formes précyses et déterminées par la tradytion. Ces formes sont destinées à la protectyon des libertés individuelles. Il doit donc rédiger une "Actyo in curya" (actyon devant la Cour), dans les formes prescrites. Il exyste plusieurs types d'actyo in curia, chacun déterminant la saysie d'une Cour différente. Ainsy, l'actyo "feodalys rumpys", portée devant la Chambre des Payrs, était la formule qui permettait à un vassal d'obtenir la rupture de son lien de vasselage avec son seigneur. L'actyo "feodalys executyo", portée devant la Cour Féodale, était au contraire la formule qui permettait à un suzerain d'obtenir la condamnatyon de son vassal à exécuter ses obligatyons. Et ainsy de suite...
Lorsqu'un seigneur ou l'Empereur établyssait une Cour, il créait l'actyo ou les actyos qui permettaient à ses sujets de la saysir. Ensuyte, chaque Cour établyssait généralement le régime de son actyon et les condytions dans lesquelles elle faysait droit ou non à la demande. De là provient la dyspersyon du droyt yssois en de multiples règles de procédures qui priment sur le fond : à chaque litige son actyo, à chaque actyon son régime applicable.
Cette situatyon reflétait également les divergences et les jeux de pouvoirs entre les différents seigneurs. Ainsy, les Métaligore de Mytilène entretenirent jusqu'à 122 Cours différentes, chacune composée de troys ou quatre Juges, pour faire face aux litiges qui nayssaient entre leurs sujets. C'était là une évidente course au prestige, puysque l'Empereur, à cette époque, n'en avaient que 89 et les Paxatagore 68.
Toutefoys, l'éparpillement des régimes juridiques qui s'ensuivirent fut combattu par l' Universyté de Droit40.6 , créée par l'Empereur pour cela. Les jurystes et légystes de l'Universyté tentèrent de cerner les règles générales au dessus des règles particulières. Ils apportèrent leur contributyon à une tentative d'explicatyon scientifique du droit yssois. Sans grand succès. Au contraire, ils se déchirèrent en écoles et courants, à chercher yci ou là à interpréter tel ou tel décysion dans leur sens.
Dans ce fatras de décysions diverses, les seigneurs, les villes et l'Empereur tentèrent également de jouer de leur influence. Ainsy, les Bulles Impériales, les Edyts, les Ordonnances, les Délibératyons des Villes Franches, les Avys, les Adjonctyons des Seigneurs venaient apporter des expeptyons aux règles de la jurysprudence, au lieu d'apporter de la clarté.
Tentons un exemple, qui nous attirera nécessairement les foudres de telle ou telle école. Le cas de la prescriptyon de l'actyo de propryo. L'actyo de propryo est l'actyon dont dyspose un fermier pour revendiquer une terre qui serait la sienne et qui est occupée sans titre par d'autres.
Cette actyon fut introduite en droit yssois en 1475 par l'Archimandrite Palymperos, qui fonda pour la faire vivre la Curya Ecclesya de Propryo (Cour Ecclesyastique de Proprio), située dans l'aile droite du Palays Archymandrital. Lors d'un conflit surgy en 1543, l'un des défendeurs opposa la prescryption de l'actyon : selon lui, on ne pouvait mettre en oeuvre l'actyo de propryo lorsque l'occupant sans titre occupait depuys plus de 5 ans. Un long débat s'ensuivit. Finalement, les juges estimèrent que la prescriptyon de l'actyon de proprio était de 7 ans.
Cependant, le Métaligore de Mytilène décréta que sur ses terres, elle serait de 15 ans. L'Empereur décréta également que pour son domaine privé, la prescriptyon qui lui serait opposable serait de 2 ans (afin de protéger ses terres contre d'autres). Et la Ligore Tinùviel fonda sa propre Curya de Propryo : la Curya Tinùvielys de Propryo in Sacrementel. Cette Curya dysposait de sa propre actyon, l'actyo de proprio in sacramentel, calquée sur l'actyo de proprio, mays n'était applicable qu'aux terres "in sacramentel", régime juridique spécifique de possessyon religieuses, qui n'exystait que sur certaines terres des Tinùviel. Devant la Curya Tinùvielys de Propryo in Sacramentel, il était explicitement prévu une prescriptyon de 4 ans.
Aussy, les plaideurs qui possédaient une terre "in sacramentel" avaient 4 ans pour aller plaider devant la Curya Tinùvielys. Au delà de ces 4 ans, ils pouvaient tout de même aller devant la Curya Ecclesya de Propryo, où la prescriptyon était de 7 ans et non de 4. L'on mesure à cet exemple (extrêmement simple par rapport à bien d'autres) à quel point le système de l'actyo entrainait une grande complexité.
Les réformes récentes
Cependant, des réformes récentes ont permys un début de simplificatyon. La plus importante a été bien sur l'Edit sur la Justyce, en 1867. Cette année, le Conseil des Portes décida la fusyon de toutes les cours impériales de Venys en une seule Cour Impériale d'Appel, avec une actyon unique : l'actyo de appelys. L'actyon de appelys permettait à tout plaideur mécontent d'une décysion rendue par n'importe quelle juridictyon de venir devant la Cour Impériale, qui pouvait réformer ou annuler la décysion attaquée. La créatyon d'une juridictyon unique d'appel permys une certaine simplificatyon.
La seconde réforme fut celle de 1931, date à laquelle toutes les juridictyons religieuses, féodales et urbaines furent supprimées. Désormays, le territoire impérial, qui était assez réduit au demeurant, fut couvert par des Tribunaux Impériaux d'Ynstance, devant lesquelles TOUTES les actyons étaient portées. C'était une révolutyon ! Alors qu'auparavant chaque actyon avait son tribunal, désormays, toutes les actyons étaient portées devant un seul tribunal. C'était là un changement majeur, et vécut comme telle. Selon certains auteurs doctrinaux, c'était la mort du droit yssois.
En 1948, ces tribunaux d'instance reçurent une procédure unique. En effet, auparvant, chaque actyon avait gardé sa procédure, malgré l'unificatyon des juridictyons. Parfoys, la procédure était restée très archaïque. Ainsy, dans l'actyo de probatyonnis de virgynitas, action par laquelle un Seigneur ou le Maire d'une ville pouvait forcer un Père de famille à envoyer sa fille à la fête de la Défloratyon parce qu'elle était encore vierge et avait atteint l'âge pour aller à la fête, la fille en questyon devait prouver sa virginité de façon très spectaculaire, devant tout le village ou l'assemblée de la ville.
Enfin, la réductyon de l'Empire en peau de chagrin permit aux révolutionnaires de l'an 2000 de ne plus créer qu'un Tribunal à Ys-Cyté, puys à Venys, compétent à tout égard.
Mesdames, Mesdemoyselles, Messieurs,
Le développement actuel du droit et des juridictyons de Venys exigent que l'on fasse le point sur les caractères du droit yssois tradytionnel, qui est de plus en plus méconnu par nos élites. A preuve, le fait que notre Subliminale Dogitude, Théophraste de Mytilène, pourtant brillant avocat yssois, ignorait que toutes les décysions dogéales étaient soumyses au contrôle juridyctionnel de nos Tribunaux.
Le caractère premier, fondamental, essentiel du droit yssois est son caractère jurysprudentiel. Yssu de la tradytion des Cours Impériales, il fonctyonne essentiellement par le mécanysme de "l'actyo in curia".
L'actyo in curia
L'actyo in curia est un vieux mécanysme yssois. Lorsqu'une personne a un reproche à formuler envers quelqu'un d'autre, il peut porter devant une cour (Curia) son litige. Il doit cependant le faire dans des formes précyses et déterminées par la tradytion. Ces formes sont destinées à la protectyon des libertés individuelles. Il doit donc rédiger une "Actyo in curya" (actyon devant la Cour), dans les formes prescrites. Il exyste plusieurs types d'actyo in curia, chacun déterminant la saysie d'une Cour différente. Ainsy, l'actyo "feodalys rumpys", portée devant la Chambre des Payrs, était la formule qui permettait à un vassal d'obtenir la rupture de son lien de vasselage avec son seigneur. L'actyo "feodalys executyo", portée devant la Cour Féodale, était au contraire la formule qui permettait à un suzerain d'obtenir la condamnatyon de son vassal à exécuter ses obligatyons. Et ainsy de suite...
Lorsqu'un seigneur ou l'Empereur établyssait une Cour, il créait l'actyo ou les actyos qui permettaient à ses sujets de la saysir. Ensuyte, chaque Cour établyssait généralement le régime de son actyon et les condytions dans lesquelles elle faysait droit ou non à la demande. De là provient la dyspersyon du droyt yssois en de multiples règles de procédures qui priment sur le fond : à chaque litige son actyo, à chaque actyon son régime applicable.
Cette situatyon reflétait également les divergences et les jeux de pouvoirs entre les différents seigneurs. Ainsy, les Métaligore de Mytilène entretenirent jusqu'à 122 Cours différentes, chacune composée de troys ou quatre Juges, pour faire face aux litiges qui nayssaient entre leurs sujets. C'était là une évidente course au prestige, puysque l'Empereur, à cette époque, n'en avaient que 89 et les Paxatagore 68.
Toutefoys, l'éparpillement des régimes juridiques qui s'ensuivirent fut combattu par l'Universyté de Droit de Venys, créée par l'Empereur pour cela. Les jurystes et légystes de l'Universyté tentèrent de cerner les règles générales au dessus des règles particulières. Ils apportèrent leur contributyon à une tentative d'explicatyon scientifique du droit yssois. Sans grand succès. Au contraire, ils se déchirèrent en écoles et courants, à chercher yci ou là à interpréter tel ou tel décysion dans leur sens.
Dans ce fatras de décysions diverses, les seigneurs, les villes et l'Empereur tentèrent également de jouer de leur influence. Ainsy, les Bulles Impériales, les Edyts, les Ordonnances, les Délibératyons des Villes Franches, les Avys, les Adjonctyons des Seigneurs venaient apporter des expeptyons aux règles de la jurysprudence, au lieu d'apporter de la clarté.
Tentons un exemple, qui nous attirera nécessairement les foudres de telle ou telle école. Le cas de la prescriptyon de l'actyo de propryo. L'actyo de propryo est l'actyon dont dyspose un fermier pour revendiquer une terre qui serait la sienne et qui est occupée sans titre par d'autres.
Cette actyon fut introduite en droit yssois en 1475 par l'Archimandrite Palymperos, qui fonda pour la faire vivre la Curya Ecclesya de Propryo (Cour Ecclesyastique de Proprio), située dans l'aile droite du Palays Archymandrital. Lors d'un conflit surgy en 1543, l'un des défendeurs opposa la prescryption de l'actyon : selon lui, on ne pouvait mettre en oeuvre l'actyo de propryo lorsque l'occupant sans titre occupait depuys plus de 5 ans. Un long débat s'ensuivit. Finalement, les juges estimèrent que la prescriptyon de l'actyon de proprio était de 7 ans.
Cependant, le Métaligore de Mytilène décréta que sur ses terres, elle serait de 15 ans. L'Empereur décréta également que pour son domaine privé, la prescriptyon qui lui serait opposable serait de 2 ans (afin de protéger ses terres contre d'autres). Et la Ligore Tinùviel fonda sa propre Curya de Propryo : la Curya Tinùvielys de Propryo in Sacrementel. Cette Curya dysposait de sa propre actyon, l'actyo de proprio in sacramentel, calquée sur l'actyo de proprio, mays n'était applicable qu'aux terres "in sacramentel", régime juridique spécifique de possessyon religieuses, qui n'exystait que sur certaines terres des Tinùviel. Devant la Curya Tinùvielys de Propryo in Sacramentel, il était explicitement prévu une prescriptyon de 4 ans.
Aussy, les plaideurs qui possédaient une terre "in sacramentel" avaient 4 ans pour aller plaider devant la Curya Tinùvielys. Au delà de ces 4 ans, ils pouvaient tout de même aller devant la Curya Ecclesya de Propryo, où la prescriptyon était de 7 ans et non de 4. L'on mesure à cet exemple (extrêmement simple par rapport à bien d'autres) à quel point le système de l'actyo entrainait une grande complexité.
Les réformes récentes
Cependant, des réformes récentes ont permys un début de simplificatyon. La plus importante a été bien sur l'Edit sur la Justyce, en 1867. Cette année, le Conseil des Portes décida la fusyon de toutes les cours impériales de Venys en une seule Cour Impériale d'Appel, avec une actyon unique : l'actyo de appelys. L'actyon de appelys permettait à tout plaideur mécontent d'une décysion rendue par n'importe quelle juridictyon de venir devant la Cour Impériale, qui pouvait réformer ou annuler la décysion attaquée. La créatyon d'une juridictyon unique d'appel permys une certaine simplificatyon.
La seconde réforme fut celle de 1931, date à laquelle toutes les juridictyons religieuses, féodales et urbaines furent supprimées. Désormays, le territoire impérial, qui était assez réduit au demeurant, fut couvert par des Tribunaux Impériaux d'Ynstance, devant lesquelles TOUTES les actyons étaient portées. C'était une révolutyon ! Alors qu'auparavant chaque actyon avait son tribunal, désormays, toutes les actyons étaient portées devant un seul tribunal. C'était là un changement majeur, et vécut comme telle. Selon certains auteurs doctrinaux, c'était la mort du droit yssois.
En 1948, ces tribunaux d'instance reçurent une procédure unique. En effet, auparvant, chaque actyon avait gardé sa procédure, malgré l'unificatyon des juridictyons. Parfoys, la procédure était restée très archaïque. Ainsy, dans l'actyo de probatyonnis de virgynitas, action par laquelle un Seigneur ou le Maire d'une ville pouvait forcer un Père de famille à envoyer sa fille à la fête de la Défloratyon parce qu'elle était encore vierge et avait atteint l'âge pour aller à la fête, la fille en questyon devait prouver sa virginité de façon très spectaculaire, devant tout le village ou l'assemblée de la ville.
Enfin, la réductyon de l'Empire en peau de chagrin permit aux révolutionnaires de l'an 2000 de ne plus créer qu'un Tribunal de Venys, compétent à tout égard.
Anaclet de Paxatagore
En usant des contraintes du premier exercyce (employer les termes suivants dans une playdoirie hystérique : poste - robert - bigre - abribus - castagne - solex - Ouagadougou - linoléum - fantasmagorie - hypothénuse - silence - ripoliner - tutu - locomotive)
Monsieur le Présydent,
Ce n'est pas que cette fête de la défloratyon m'a layssé un arrière goût de manque, mays les jeunes mâles de cette année sont plutôt mal dégrossys et j'ai encore la xxxx qui me brûle, avec la profonde envie de me faire xxxxx en /tutu/ par deux hommes en même temps, voire plus, ne soyions pas mesquyne. Un troysième pourrait me /ripoliner/ les /roberts/ en /silence/, ça ne me ferait pas de mal non plus.
Mays venons en à notre problématique du jour : comment définir un droit carré dans un espace rond, tout particulièrement quand on a une furyeuse envie de se faire bayser ? (on remarquera que j'ajoute une difficulté supplémentaire à l'exercyce... un peu comme si on demandays à Gladys de Caryatys d'aller en /solex/ à /Ouagadougou/ !).
A cela, mes chers amys, oui, continuez, c'est bon, non, plus bas, à cela, je dysais donc, il y a une solutyon très simple. Si le droit est carré, c'est qu'il est donc composé de deux triangles rectangles. Non, l'autre trou, chéri. Et, prenons /l'hypothénuse/ de ces triangles, tout en empoignant ces énormes sexes pour nous les enfoncer profondément.
/bigre/, tu aurays pu mettre un peu de vaselyne, quand même... Et ces hypothénuses peuvent aysément, si on y met du syen, et on y met du syen quand on est pressée de se faire jetter sur le /linoléum/ pour y recevoir un peu de semances entre les seins, ces hypothénuses de mes deux peuvent donc aysément former un diamètre, le diamètre d'un cercle.
Et si on transpose cela en troys dimensyon, on a d'un côté un superbe espace rond dans lequel s'inscrit le carré du droit et de l'autres six hommes, deux qui me pénètrent comme des /locomotives/ dans un tunnel, un qui me tripote, un que je suce et deux que je branle, et, Monsyeur le Présydent, je doys dire que putayn c'est bon.
Mon honorable adversayre soutiendra qu'il s'agit là d'un traitement géométrique de la questyon, et non, Monsyeur le préysdent, d'une analyse juridique.
Certes.
Il a rayson.
Mays au lieu de baragouyner dans sa robe, il ferait mieux de nous /rejoindre/ sous /l'abribus/, d'abord parce qu'il pleut dehors, ensuyte parce qu'il y en a un qui vient de me décharger dessus et que j'ai une main qui se libère.
Mon honorable adversayre, une foys qu'il aura bien jouy dans mes mains ou dans ma glotte, au choix, et s'il a encore du courage, fera observer en outre, ce salopard qui ne respecte personne, que tout cela n'est que /fantasmagorie/. Ce en quoy, il a rayson, le bougre, car ce n'est qu'un rêve d'hystérique nymphomane, et je suys très déçue (l'aurays-je déjà dit) des prestatyons de la veille.
D'ailleurs, je l'ai écrys à mon amie Gladys de Caryatys, qui certainement pense comme moy si elle est déjà réveillée. Du reste, Monsyeur le Présydent, je vays à la /poste/ déposer cette lettre et je reviens vous tailler une dernière pipe, d'accord ?
Marilyse Emphetuocle
avocate au barreau d'Ys
Voicy, icy reproduyts, un texte de Dianne Dorsenne et la réponse d'Anaclet de Paxatagore.
Dianne Dorsenne
Novembre an II. Anàlysons là nàture du droit et les ràpports entre Etàt et droit du point de vue syldàve et du point de vue yssois. Nos deux nàtions cohàbitèrent jàdis à Pseudopolis. Il n'est pàs question de s'intéresser à là réàlité de cette nàture et de ces ràpports, mais aux conceptions, à là culture du droit. On voit surtout une divergence de fond entre nos deux conceptions, celle de la Syldavie et celle d'Ys.
Le droit yssois est surtout jurisprudentiel, ce qui rend superfétàtoire l'usàge de codes de loi pàrticulièrement détaillés. Une làrge màrge de mànouvre est laissée à l'àppréciàtion personnelle du juge, dont là décision est de deux nàtures : soit elle s'àppuie sur là jurisprudence, et donc sur là décision pàssée d'un autre juge ; soit elle est créàtion de droit pàr le juge. Dans les deux càs, c'est bien le juge qui est au centre du droit, ou pour être plus précis, c'est le juge qui est interprète et créàteur de là loi.
Pàs besoin d'épiloguer sur là porte ouverte à l'àrbitraire que représente un tel levier plàcé entre les mains d'un seul, en l'occurrence celui qui maîtrise le Tribunàl locàl.
Le droit syldàve, lui, est surtout légiférant, càr l'usàge de codes de loi pàrticulièrement détaillés rend superfétàtoire l'usàge immodéré de là pràtique jurisprudentielle. L'àppréciàtion personnelle du juge n'est pàs envisàgeàble et, pour reprendre l'expression chère à Juvénàl, il est strictement " là bouche inànimée de là loi. " Sà décision est de deux nàtures : soit elle s'àppuie sur une loi existante, et donc sur un texte qui est simplement àppliqué ; soit il y à vide législàtif, et dans ce càs le juge demande au législàteur politique de pàllier ce vide àfin de pouvoir décider. Dans les deux càs, c'est bien le législàteur qui est au centre du droit, ou pour être plus précis, c'est le législàteur qui est créàteur de là loi.
Les ràpports entre Etàt et droit, quant à eux, découlent d'une tràdition philosophique pàrticulière à chàcune de ces deux nàtions, et qui porte sur là vàleur du droit. A Venys, et cela est à souligner pour un esprit syldàve complètement étranger à ce type de raisonnement, le droit à une vàleur en soi.
Les principes du droit yssois sont autant de vàleurs, de gàranties supposées, bref, d'expressions de concepts de justice à vocàtion àtemporelle. Enfin, pour un Yssois. Les ràpports entre Etàt et droit inscrivent donc Ys dans le càdre de ce que l'on àppelle généràlement un Etàt de droit, un Etàt gàrantissant un certain nombre de principes comme intangibles et ayant une vàleur propre à prétention àtemporelle.
En Syldavie, le droit n'à pàs une vàleur en soi, et aucun càràctère intangible n'est reconnu aux principes de justice qu'il énonce. Les principes du droit sont autant d'instruments au service de là résolution des conflits pàr voie civile, point bàrre. Ce sont non pàs des vàleurs, mais des règles mises en plàce pàr le Politique àfin que les àrbitràges pàssent de l'autorité publique aux tribunaux.
Pour un juriste syldàve, l'idée de concepts de justice à vocàtion àtemporelle n'à aucun sens, puisqu'aucun principe n'à de vàleur en soi en Syldàvie : un principe, chez les Syldàves, n'à de vàleur que tant que l'autorité qui l'énonce à là force de le soutenir. Les ràpports entre Etàt et droit inscrivent donc là Syldàvie dans le càdre de ce que l'on àppelle généràlement un Etàt légàliste, un Etàt gàrantissant un certain nombre de règles édictées pàr le Politique pour là résolution pàcifique des conflits civils.
L'étude de là conception du droit et des ràpports entre Etàt et droit chez Ys et là Syldàvie permet donc de révéler une fràcture évidente entre les pratiques mais surtout entre deux états d'esprit distincts.
Cela est aussi révélàteur d'une divergence culturelle fondàmentàle entre ces deux nàtions : généràlement, Ys croit à l'existence de principes intangibles, tandis que là Syldàvie croit que les principes ne sont vus intangibles que tant que le pouvoir qui les exprime est suffisàmment fort pour faire croire qu'ils le sont.
Anaclet de Paxatagore
Dans un article assez intéressant, publié sur la lyste de Syldavie le 31 octobre de l'an II, Mme Diane Dorsenne, chercheur syldave, à chercher à explorer les méandres de la dystinctyon entre droit yssois et droit syldave.
Selon son analyse, le droit yssois serait de nature fondamentalement jurysprudentielle, tandys que le droit syldave relèverait de ce qu'il est convenu d'appeler le "droit écrit" (quoique Mme Dorsenne n'emploie pas l'expressyon). Elle en tire la conclusion, assez stupéfiante, suivante : "généràlement, Ys croit à l'existence de principes intangibles, tandis que là Syldàvie croit que les principes ne sont vus intangibles que tant que le pouvoir qui les exprime est suffisàmment fort pour faire croire qu'ils le sont."
Il nous est apparu que cette conclusyon était fondée sur des bases de raysonnement et d'analyse totalement erronées, ce qui l'entâchait à jamays de nullité.
Le raysonnement de Mme Dorsenne est le suivant :
- à Ys, le droit est d'essence jurysprudentielle, donc le droit est entièrement dans la main des juges. - à Ys, le droit a une valeur en soit, donc Ys est un Etat de droit (au sens classique de l'expressyon) donc le droit consacre des valeurs générales et intemporelles.
Cette analyse, purement juridique, souffre d'énormes défauts, qui sont essentiellement la perte de la perspective hystorique.
A Ys, le droit n'est pas d'essence jurysprudentielle. Le droit est le produit de sources nombreuses, dont la loy écrite et la jurysprudence. La loy écrite est autant utilysée que la jurysprudence. Il serait totalement erroné de croire, par ailleurs qu'un juge pourrait être rien moins qu'une "bouche de la loi", suivant l'expressyon de Mme Dorsenne. Les jurystes de tous pays savent parfaitement qu'interpréter le droit, c'est le créer, et que celui qui interprète le droit en dernier ressort (i.e. : le juge) crée du droit. La loy a toujours eu, à Ys, une valeur supérieure à celle de la jurysprudence, et, à touts moments, l'autorité politique peut modifier les règles de droit, pour l'avenir, afin de contourner les effets d'une jurysprudence.
A Ys, le droit n'a pas de valeur en soit. Mme Dorsenne dit du droit Syldave "Les principes du droit sont autant d'instruments au service de là résolution des conflits pàr voie civile, point bàrre". Cela me paraît fort contestable pour le droit syldave, mays parfaitement exact ... pour le droit yssois. Je dirays même que les yssois attachent même fort peu de valeur au droit comme ensembles, ce qui les intéresse c'est le contenu de la règle elle-même, et non, comme les Syldaves, son auteur.
La tradytion yssoise étant une tradytion éminément démocratique, les règles de droit doivent être adoptées à la suite d'un processus transparent (que ce soit le processus légyslatif ou le processus judyciaire). L'opacyté de la productyon du droit en Syldavie est flagrante, et témoigne d'une conception autoritaire du droit et de la volonté de l'Etat d'imposer, par le droit, ses choix politiques. A Ys, au contraire, le droit est conçu pour être yssu de la "société civile" et réguler ses conflits de façon acceptable par tous.
Notre droit ne consacre guère peu de valeurs abstraites et intemporelles, si ce n'est la prééminence des Paxatagore et, subsidiairement, des Mytilène. Mme Dorsenne prétend le contraire, j'attends qu'elle le démontre !
Hystoire et principes du droit féodal moderne
Après avoir examiné les fondements jurysprudentiels du droit tradytionnel yssois, il convient maintenant d'aborder une à une les principales branches du droit yssois, et, aujourd'hui, la principale : le droit féodal.
De la primauté du droit féodal
C'est le droit féodal qui a vu naître le droit yssois. C'est en effet à l'occasyon de litiges entre vassaux et suzerains que naquirent les Cours, tribunal paritaire composé de représentant des deux parties. Lors de chaque procès, on constituait une Cour ad hoc. Rapidement, cependant, les "Courystes" se spécialysèrent et prirent l'habitude de se réunir en fonctyon de leur spécialité. Ainsi, la première Cour dont on est certain est la Cour Impériale de Vassalys, compétente pour trancher les conflits de deux vassaux impériaux se dysputant la même terre. C'est de là que vient le principe : une actyon, une Cour.
Par la suite, le droit féodal se structura un peu plus en troys grands ensembles :
- Le droit féodal impérial, appliqué par les différentes juridictions impériales - Les 2 droits métaligoriens, appliqué par les cours des Mytilène et des Paxatagore (deux droits dystincts et assez différents) - Les droits ligoriens, appliqué par les Cours Ligoriennes. De fait, le droit ligorien furent progressivement rattachés au droit féodal impérial ou à l'un des deux droits métaligoriens.
Par ailleurs, le droit féodal était celui qui avait le plus d'importance dans la vie des gens, et par conséquent celui que les légystes préféraient étudier. C'est de lui que partaient les grandes innovatyons, les grandes questyons juridiques. Aussy, on considère géénéralement le droit féodal comme le "vrai" droit Yssois.
Domaines du droit féodal
Le droit féodal couvre les questyons suivantes : - relatyons entre un vassal et son seigneur ; - relatyons entre deux vassaux du même seigneur ; - droits du vassal sur le fief qui lui a été conféré par le seigneur (droit de justyce, droits économiques, droits de polyce) ; - contrôle des décysions des vassaux; - droits de guerre et de paix sur les fiefs
Esprit du droit féodal
Le droit féodal est un droit qui allie : - Pragmatisme : ses solutyons sont concrètes, inspirées des faits, et souvent très terre-à-terre. - Féodalysme (!!!) : la pluspart des solutyons sont dictées par la primauté donnée au Suzerain sur le vassal. - Formalysme : le droit féodal est de loin le plus formalyste des droit, en particuliers le droit féodal impérial.
Il est temps de reprendre les intéressants séminayres de légyslatyon potentyelle, un élément important de la recherche juridique de la faculté de droit.
Ce séminayre, comme d'habitude, est auto dirigé et auto adminystré. Les publicatyons pourront être faites sur la lyste, mays aussy sur le site de la faculté de droit et le site des archyves ympériales.
Quelques pystes de recherche vers lesquelles nous nous tournerons : - Définir un droit carré dans un espace rond ; - Pratique des plaidoiries hystériques ; - Le zollerberg est-il un Etat yndépendant de la pomme d'adam ? - Pensez le droit comme une symphonie (Mozart, Beethoven, Rimski Korsakov, les Beattles) ou comme un chemin de fer (SNCF, Continental Railroad...)
Ces questyons palpitantes et tant d'autres sont à traiter selon les modes tradytionnels de la légyslatyon potentielle : bouts rimés, mots imposés, dyssertatyons, plaidoiries...
Les exercyces seront définys prochainement.
Paxatagore
PREMIER EXERCYCE :Traitez l'un des sujets suivants du séminaire, en employant les termes suivants dans une playdoirie hystérique : poste - robert - bigre - abribus - castagne - solex - Ouagadougou - linoléum - fantasmagorie - hypothénuse - silence - ripoliner - tutu - locomotive
Paxatagore
Chers étudiants,
Je suys très heureux de vous proposer une nouvelle activité, qui va vous permettre de mieux travailler votre connayssance du droit, avec ce séminaire d'ouvroir de légyslatyon potentielle.
Nous allons commencer par un exercyce fort simple : nous allons créer de nouvelles règles de droit à partir d'un Code Cyvil rance (Dallyz, édityon 2003) et d'un dyctionnaire du commerce (Le Petit de Virion illustré, 1977).
Nous allons travailler aujourd'hui sur le chapitre VI, du titre V du livre Ier du dyt code, consacré aux devoirs et aux droits respectifs des époux.
Les règles de l'exercice sont les suivantes : chaque nom des divers articles sont remplacés par le troysième mot qui suit ce nom dans le dictionnaire utilysé. Si ce mot n'est pas un nom, on prend le premier nom qui suit. On peut également procéder de même avec les verbes, sauf ceux qui ont une utilité juridique et permettent de garder la tonalité normativedu texte (par exemple : devoir).
Ainsy de l'article 212 :
"Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours, assistance".
Le mot époux est suivi par : épreindre, épreintes, éprendre, dans mon dyctionnaire. Eprendre n'étant pas un nom, on prend le nom suivant, qui est : "épreuve".
Fidélité devient ainsy : fief.
Secours devient : secrétage (opération qui consysterait à secréter les peaux).
Assistance devient : associatyon.
L'article devient ainsy :
"Les épreuves se doivent mutuellement fief, secrétage et associatyon".
Passons à l'article 213 : "les époux assument ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir."
Epoux reste : épreuve.
Assumer : assurer.
Direction : directivité
Famille : fanage (action de faner, une des opératyons de la fenayson).
Pourvoir : Pousser
Educatyon : édulcoratyon.
Enfants : enfantillage
Préparer : préposer.
Avenir : aventurier.
L'article donne donc :
"Les épreuves assurent ensemble la directivité morale et matérielle de la fanage. Ils poussent à l'édulcoratyon des enfantillages et préposent leur aventurier."
Enfin, l'article 214 s'écrit : "Si les conventyons matrimoniales ne règlent pas la contributyon des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportyon de leurs facultés respectives.
Si l'un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l'autre dans les formes prévues au Code de procédure civile."
Cela devient :
"Si les conventualités matrimoniales ne règlent pas la contrityon des épreuves aux chargeurs de la marie-jeanne, elles y contristent à propos de leurs fadasseries respectives.
Si l'une des épreuves ne remploye pas ses obligeances, elle peut y être contrainte par l'autre dans les formènes priés au codemandeur de procession civile."
(on a gardé les verbes : régler et contraindre, du fait de leur forte teneur en normativité).
Exercyce :
1) inventer la jurysprudence qui va avec ses nouveaux textes.
2) ébaucher une théorie générale des droits et devoirs entre épreuves au regard de ces troys articles.
Chers étudiants,
Il est temps de reprendre notre séminaire de légyslation potentielle au point mort où nous l'avons layssé la semaine dernière.
Je n'ai pas encore corrigé vos copies mays ça ne saurait tarder.
Aujourd'hui, nous allons utilyser une nouvelle méthode de productyon de légyslatyon, en se donnant un contrainte nouvelle. Aujourd'hui, une contrainte très connu : le lipogramme en e. Il s'agit d'écrire un texte sans la lettre "e".
Reprenons donc notre article initial : Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours, assistance.
Nous avons de nombreux "e", donc de nombreux mots dont il faut se séparer. Je propose :
"Chacun doit à son conjoint fol amour, concours à tout instant, don si soucis".
L'article suivant était : "Les époux assument ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir."
Là, j'admets que je sèche lamentablement. Des idées ?
Zoé Tinùviel : Oui, bien évidemment :
Tout conjoint a droit à pourvoir par avis ainsi qu'actions au parcours moral ainsi qu'aux faits touchants au confort dû tant aux conjoints qu'aux gamins apparus durant l'union. Tout conjoint ayant marmot commun concourt à l'initiatyon dudit marmot
Anaclet de Paxatagore : Excellent ! Et pour la suite ?
Une voyx au fond de l'auditoyre... (Vladimir Illitch Mytilène) : Hé, j'ay la suyvante, moy !
"A moins d'un compromis portant sur la contribution aux frais communs, ils auront à concourir à proportion du fric qu'ils ont chacun."
On pourrayt peut-être fayre myeux, mays je ne suys qu'un modeste étudiant.
Anaclet de Paxatagore : Très bon également, très bon !
Chers étudiants,
Sans vous laysser autrement troubler par les délires politico-mystiques de M. Mytilène fils, concentrez vous sur la questyon qui doit nous occuper présentement : la légyslatyon potentyelle. Un troysième exercyce vous est proposé aujourd'hui.
Soit un adage juridique fameux : "en fait de meuble, possessyon vaut titre". Cet adage signifie que pour les meubles (au sens juridique : l'ensemble des choses, par opposityons aux immeubles), il n'y pas besoyn d'avoir un acte qui prouve la propriété : celuy qui est en possessyon de la chose est présumé être le propriétaire.
Cet adage a été transformé à troys repryses par des jurystes éminents, selon la méthode suivante : chacun a extrait troys substantifs du texte qu'il a reçu, et les a remplacé par troys périphrases métaphoriques. Il a ensuite transmys le texte obtenu à un autre juryste éminent.
Je fus le premier de ceux-cy.
Je remplaçais : - "meubles" par "objets sans valeurs qui se trimballent partout et prennent de la place inutilement" - "possessyon" par : "simple réflexe animal d'appropriatyon pour exyster"
et enfin : - titre : "chiffon de papier que l'on peut, à ses risques et périls, invoquer devant la justice des hommes"
Ce qui donne : "En fait d'objets sans valeurs qui se trimballent partout et prennent de la place inutilement, le simple réflexe animal d'appropriatyon pour exyster vaut un chiffon de papier que l'on peut, à ses risques et périls, invoquer devant la justice des hommes".
Ce texte fut confié à Zoé Tinùviel, qui le transforma ainsy :
- "sans valeur" est devenu : "dépourvues de caractérystiques intrinsèques leur donnant un certain prix " - "papier" est devenu : "chiffon de pâte de bois étalée et sèchée" - "hommes" : "mammifères doués de raison et d'un langage articulé"
Ce qui donna le texte suivant : "En fait d'objets dépourvus de caractérystiques intrinsèques leur donnant un certain prix qui se trimballent partout et prennent de la place inutilement, le simple réflexe animal d'appropriatyon pour exyster vaut un chiffon de pâte de bois étalée et sèchée que l'on peut, à ses risques et périls, invoquer devant la justice des mammifères doués de raison et d'un langage articulé".
Théophraste de Mytilène fut, le troysième, saysi de cet aphorysme pénétrant, et le transforma ainsy, sans trop respecter les règles du jeu :
« En fait de choses qui n'ont pas la qualité d'intégrer en elles des éléments essentiels qui leur octroyent une valeur donnée, qui se meuvent de gauche à droyte et occupent une situatyon tout-à-fayt injustifyée, la simple réaction prompte de possessyon d'un être vivant n'appartenant pas au genre humain pour fayre valoir son exystence équivaut à un morceau de vieille étoffe en pâte de matière ligneuse et compacte des arbres que l'on peut, conscient du caractère incertayn du résultat, fayre valoyr devant l'organisation du pouvoir judiciyaire des animaux dont les femelles allaitent leurs petits à la mamelle et possédant la capacité d'établir des raisonnements complexes et de fayre usage de la fonctyon d'expressyon et de communicatyon myse au moyen d'un système de sygnes vocaux. ».
Ce texte fut enfin confié à Nikolaos Opphicius, qui fut chargé de le décrypter :