Icy sont rassemblées les textes constitutyonnels yssois, ainsy que les différents edyts, ordonnances et loys consacrée à l'organisatyon, aux droits et aux obligatyons des adminystratyons ympériales, urbaines et féodales.
Icy sont rassemblées les textes de droyt publyc yssois, ainsy que les différents edyts, ordonnances et loys consacrée à l'organisatyon, aux droits et aux obligatyons des adminystratyons ympériales, urbaines et féodales.
Nous,
Anaclet de Paxatagore,
Archidiaconte du Dystrict du Quartier Yssois,
En vertu des pouvoirs que nous nous sommes conférés à nous-mêmes,
A la demande de notre vertueuse administratyon,
Sous la bénédictyon de Passmoilasossalonyon,
Décrétons ce qui suit :
Article premier
Les actes de l'adminystration archidiacontale sont réputés émaner de l'archidiaconte, qui en assume seul la responsabilité politique.
La responsabilité financière des actes de l'adminystration archidiacontale échet au dysctrict.
Article deux
Les compétences de l'archidiaconte peuvent être délégués par iceluy en les formes d'un édidenente, signé par lui en personne. L'édidenente de délégatyon de compétence doit être motivé, rédigé par écrit en bonnet duforme, daté, scellé par le sceau du dystrict, écrit en bon yssoys du sud, délimiter clairement les domaines de compétence délégués, précyser le bénéficiaire de la délégatyon, la durée d'ycelle, les condityons de son exercyce et le temps qu'il faysait dehors au moment de sa rédactyon aux fins d'authentificatyon par les augures.
L'édidenente de délégatyon sera placé sous la bénédyctyon de Céhunepoupaiquiditnonnonnon, déesse du droit adminystratif.
Les présentes prescriptyons sont obligatoires et nécessaires, et, en cas de violatyon, une offrande sera offerte par le violeur à Céhunepoupaiquiditnonnonnon.
Article troys
La signature de l'archidiaconte peut être déléguée par iceluy en les formes d'un édidevillercoteraie, signé par lui en personne.
L'édidevillercoteraie de délégatyon de signature doit être motivé, rédigé par écrit en bonnet duforme, daté, scellé par le sceau du dystrict, écrit en bon yssois du sud, délimiter clairement les domaines pour lesquels la signature de l'archidiaconte est déléguée, précyser le bénéficiaire de la délégatyon, la durée d'ycelle, les condityons de son exercyce et le temps qu'il faysait dehors au moment de sa rédactyon aux fins d'authentificatyon par les augures.
L'édidevillercoteret de délégatyon sera placé sous la bénédictyon de Zieutmoycesroustons, dieux de l'étonnement.
Les présentes prescriptyons sont obligatoires et nécessaires, et, en cas de violatyon, une offrande sera offerte par le violeur à Zieutmoycesroustons.
Ainsy sera-t-il fait,
Le 1er du moy de may de l'an deux mil un,
Par fort beau temps,
En ce jour du 8 janvier de l'An II après la dévastation,
Nous,
Lool de Virion,
Doge de la Cité Lybre de Venys,
En vertu des pouvoirs exécutif conférés au Doge de par la Constitutyon,
Décidons l'instauratyon d'Ordonnances Dogéales. Lesdytes Ordonnances ayant pour cadre d'applicatyon les actions quotidiennes et ponctuelles régissant la vye de Vénys.
Les Ordonnances Dogéales auront obligatoirement une limite temporelle précise. Une Ordonnance Dogéale n'est pas reconductible.
Une Ordonnace Dogéale d'Exception peut être publiée afin de suspendre temporairement l'application d'un Edyt sans pour autant l'annuler dans des circonstances ou la sécurité de l'Etat ou des cytoyens est en jeu.
Lool de Virion
EDYT DOGEAL A3
Le Conseil des Portes a créé une adresse Yahoo!, fonctyonnaires_ymperiaux@yahoo.fr, comme vous avec pu le constater. Ces fonctyonnaires sont des personnages gérés collectivement. Pour l'instant, seul les membres du Conseil des Portes ont accès à cette adresse, et l'utilysent de temps en temps. Quatre fonctyonnaires sont inscrits sur Clyo : il s'agit de Petra Jordanys, du douanier Roux Sot, d'Alain Gillot-Petrys et de Ségolène Royal. Ce présent édyt vyse à offycialyser leur nominatyon et l'exclusyvité qu'ils ont sur les fonctyons suivantes :
1. Sont nommés :
- Ségolène Royal : Gouverneur de la province de Bikinys, chargée d'adminystrer Bikinys selon les directives du Dedans. - Alain Gillot-Pétrys : Présentateur offyciel de Météo-Ys, chargé de présenter le bulletin classyque et de le pimenter. - Petra Jordanys : Responsable des brigades de garde-côtes du Sérényssime Empire d'Ys, chargée d'appliquer les directives du Dedans concernant la sécurité de nos frontières maritimes. - Le douanier Roux Sot : Responsable de la surveillance de la frontière angmaro-yssoise, au servyce du Conseiller du Dedans.
2. Les définityons exactes de leurs myssions et prérogatives, droits et devoirs, seront précysés en cas de nécessyté par de futurs ordonnances et édyts.
3. L'usage de l'adresse fonctyonnaires_ymperiaux@yahoo.fr est réservée aux fonctyonnaires cytés, ainsy qu'à certains fonctyonnaires dépendant directement des Conseillers offyciels (voir Edyt A1).
4. Les fonctyonnaires ympériaux inscrits sur Clyo sont nommés et révoqués par le Doge du Sérényssime Empire d'Ys, sauf ordonnance ou édyt à venir donnant ces pouvoirs à l'un des Conseillers du Conseil des Portes.
James-Honoré Maltys d'Ysville
Doge
Nous,
Théophraste de Mytilène,
Doge du Sérényssime Empire d'Ys par la Grâce de Poséydon,
Consydérant qu'il n'y a pas de règles de forme pour la numérotatyon, la datatyon et la rédactyon des Edyts dogéaux ;
Consydérant que cette imprécisyon est de nature à créer la confusyon ;
Consydérant que cette confusyon engendre une affayblissement de la règle juridique, ce qui est intolérable dans une natyon fondée sur l'Etat de Droyt ;
Décyde :
1. Quant au Titre et à la Datatyon, que les Edyts dogéaux porteront le nom du Doge en fonctyon, suyvi de la numérotatyon (année-numéro, la numérotatyon revenant à 1 après chaque renouvellement de Doge), suyvis de la date de parutyon (sous la forme jour-moys-année) sur la lyste « Sérényssime » suyvi du sujet dudit Edyt ;
2. Quant à la rédactyon, que les Edyts commenceront invaryablement par la formule « Nous » suyvie du nom du Doge suyvie de la formule « Doge du Sérényssime Empire d'Ys par la Grâce de Poséydon ».
3. Qu'ensuyte suyvront les « consydérants » s'il y a lyeu ;
4. Qu'ensuyte suyvra la formule « Décyde » suyvie des dysposityons réglementayres édictées ;
5. Qu'ensuyte, suyvra la formule de conclusyon « Fayt à » « lyeu où a été sygné l'Edyt », « date de parutyon sur la lyste Sérényssime»
6. Qu'enfyn, l'Edyt sera sygné du nom du Doge et de son titre « Doge du Sérényssime Empire d'Ys »
7. En cas de remplacement temporayre du Doge, il y aura lyeu de précéder la mentyon du Doge aux articles 2 et 6 par la formule « nom du remplaçant », « Au nom de ».
Fayt à Venys, le 15 juyn de l'An IV PsD
Théophraste de Mytilène,
Doge du Sérényssime Empire d'Ys.
de très âpres débats suivirent...
Lool de Virion Super, on avait réussyt à se débarassé de ces âneryes inutyles et la premyère mesure de l'AY est de la réynstaurer.
Ne venez pas vous pleyndre lorsque quelqu'un demandra l'annulatyon d'un de vos parce qu'une vyrgule est mal placée (vous avez d'aylleurs dut envoyer deux versyons de celuy-ci, je me demande si c'est byen légal...? )
Bon sur ce je vous laysse vous amuser à vos Edyts, je vais préparer une petyte soyrée électorale...
Théophraste de Mytilène Je m'occupe des vrays problèmes de ce pays et le désordre actuel en matyère de textes de droyt en est un.
Par aylleurs, je suys effectivement partysan de l'annulatyon de tout texte qui ne respecterayt pas les formes et procédures imposées. Si un des myens devayt être annulé pour cette rayson, je n'en tireray sûrement pas ombrage.
Nous sommes dans un Empire civilysé, celà veut notamment dire que notre droyt doyt être à la hauteur de nos exigences.
Lool, je me demande parfoys ce que vous faytes à la Compagnie Judyciaire.
Lool de Virion La même chose que vous... ryen. Il existe actuellement (et pas que actuellement) un désordre en matyère de texte de loi pour la symple et bonne rayson qu'il y a TROP de texte de loi, nous avons eut tellement de versyons de la constytution que personne ne pourrayt dire réellement ce qu'el contyent sans aller fayre un tour dans les archyves...
Regardez cette dernière électyon, j'étais persuadé (et pas le seul) qu'il était interdyt d'inscryre une personne sur les lystes électorales au cours d'un vote Dogéale (ce quy serayt sommes toute logyque) et je suis certayn que si je vous l'avays demandé, vous m'auryez effectivement dyt que c'étayt interdyt.
Hors AUCUN texte ne dys cela... de même pour avoyr le droyt de vote, il me semblayt oblygatoire qu'une personne devayt être inscryte sous CLYO et à la lyste principale (là aussy ce serayt plus que logique) hors aucun texte ne le dyt... résultat certayns électeurs de l'électoralyste ne sont inscrit QUE sur l'électoralyste.
Et tout cela pourquoi ? parce que certaynes personnes préfèrent s'en remettre à la numérotatyon des Edyts plutôt qu'au droyt coutumyer et à la logyque...
Mayntenant je vous laysse, il me semble que plusyeurs milliers de grévystes attendent devant le Palays Dogéal...
Organysatyon des forces de polyce
Nous,
Théophraste de Mytilène,
Doge du Sérényssime Empire d'Ys par la Grâce de Poséydon,
Consydérant les articles 3 alinéa 1 et 8 alinéa 1 de la Constitutyon ;
Consydérant qu'en conséquence le Conseyl des Portes est seul responsable du mayntien de l'ordre public ;
Consydérant qu'il est pratique constante que le Conseyl des Portes puysse déléguer occasyonellement des compétences qui luy sont propres.
Décyde :
1. La Sape-Pave, sous la responsabilité du Conseyller du Dedans, est responsable du mayntien de l'ordre sur le territoyre de l'Empire à l'exceptyon des fyefs appartenant aux Métaligores et Ligores Suzerayns à qui cette compétence peut être déléguée par le Conseyl des Portes ;
2. Les corps constitués précédemment à la publicatyon de cet Edyt aux fins d'assumer des tâches de police et de mayntien de l'ordre, doyvent obtenir l'autorisatyon du Conseyl des Portes lorsqu'ils l'ont été par des Métaligores ou Ligores Suzerayns. A défaut, ils doyvent être dyssous dans les 10 jours.
3. Les contrevenants au prescrit de cet Edyt sont passybles d'une amende de 5000 à 20000 Y?aynsi que de la confyscation de tout ou partie de leur fyef.
Fayt à Venys, le 19 juyn de l'An IV PsD
Théophraste de Mytilène,
Doge du Sérényssime Empire d'Ys.
Cette loy reprend pour l'essentiel le dyspositif électoral précédent, avec des modificatyons marginales.
1. La présente loy règle le fonctyonnement des scrutins électoraux qui se tiennent dans tout l'Empyre. Elle ne s'applique pas aux électyons locales. Elle abroge l'édyt électoral actuellement en vigueur.
2. Des lystes électorales
Il sera établi une lyste de diffusyon, dont la modératyon échéra au Conseyl des Sages et au Doge, conjointement.
Les citoyens yssois, en ce non comprys les clônes, seront admys à s'inscrire sur cette lyste, ce qui s'appelle "recevoir sa carte électorale".
Est réputé "clône", le citoyen yssois ayant obtenu cette qualité postérieurement à un autre citoyen yssois appartenant au même joueur. En cas de contestatyon sur ce point, le tribunal de Venys tranchera. Il poura au besoyn ordonner une enquête qu'il pourra confier à la Sape-Pave ou au SYRE. Le Doge ou le Conseyl des Sages peuvent organyser une révysion des lystes électorales. Ils vérifient alors de concert que tous les citoyens inscrits sont bien encore vivants et procèdent, d'autorité, à la radiatyon des citoyens dysparus. Toute contestatyon est portée devant le Tribunal de Venys.
3. Des scrutyns
Les scrutins seront organysés grâce aux sondages de Yahoogroupes. Ils seront secrets.
Ils dureront cinq jours.
Les scrutins doivent être annoncés publiquement par l'autorité qui les organyse, qui procède également au récollement des résultats et à leur publicatyon.
Ils doivent être sincères. Les questyons posées aux électeurs doivent leur permettre d'exercer leurs choix en toute intelligence.
4. Des contestatyons en matière électorale
Toute contestatyon sur les électyons, qu'elles portent sur l'organysation ou les résultats, seront portées devant le Tribunal de Venys dans les sept jours à peine de forclusion.
Le juge pourra prononcer de sévères amendes contre les contrevenants, voire, si le résultat de l'électyon aurait été différent si les manquements dont il est fait état n'avaient pas eu lieu, annuler les électyons et prescrire de les réorganyser, dans les condityons que le juge fixera.
Hystorique
Finalement, le 1er septembre an III, le Doge Ophiccius proposa une nouvelle mouture du projet. Elle fut vaguement dyscutée, uniquement par BHP, et personne ne présenta d'amendement, la loy fut finalement adoptée en l'état.
Le texte
Article I : définityons
Au sens de la présente loy, est considéré comme oeuvre d'art toute manifestatyon unique d'une personnalité, qu'elle soyt ou non connue, présentée sur la mailing-lyste principale ou byen sur un syte web yssois.
De la même manière, est appelé créateur d'une oeuvre d'art la personne physique ayant eu l'idée de l'oeuvre cultuelle et ayant developpé puys réalisé cette idée. Pour une même oeuvre d'art, il peut y avoir plusieurs créateurs. Les possesseurs des droyts sur une oeuvre sont icy appelés les ayant-droyt.
Article II : de la propriété d'une oeuvre et des droyts sur celle-cy
Le créateur d'une oeuvre d'art devienne le premyer propriétayre de son oeuvre. Exceptyon est fayte des oeuvres commandités quy appartyennent alors à son commanditayre. Sauf mentyon contrayre dans l'acte de vente, le propriétayre d'une oeuvre d'art vend tous ses droyts sur l'oeuvre en même temps que l'oeuvre elle-même. Les droits sur l'oeuvre peuvent être cédés à titre gratuit ou onéreux, à titre définitif ou provisoire, de manyère indépendante à l'oeuvre en elle même. Ils peuvent être cédés partiellement. Il doivent faire l'objet d'un écrit.
Lors du décès du propriétayre, l'oeuvre se transmet de la même manyère que le reste du patrimoyne. Il en va de même pour un ayant-droyt quy decederayt à propos de son droyt sur l'oeuvre. Toute oeuvre n'ayant pas ou plus de légityme propryétaire devyent automatyquement propryété de l'Etat Yssois. Un droyt sur une oeuvre n'ayant pas ou plus de légityme propriétayre retourne au propriétayre de l'oeuvre.
Article III : de la reproductyon et de la commyunicatyon d'une oeuvre
Le propriétayre ne peut s'opposer à la reproduction et à la communication de son oeuvre lorsqu'elle prend la forme d'un usage privé, de citations dans un but critique, d'information ou d'enseignement, d'emprunt à son oeuvre de certains éléments à des fins de caricature ou de pastiche.
Article IV : des obligatyons du propriétayre d'une oeuvre
Le propryétaire d'une oeuvre d'art se doyt de préserver cette oeuvre. S'il n'en a pas la possibilité ou le désyr, l'Etat peux se porter acquéreur de cette oeuvre au tytre de l'artycle 6 de la présente loy.
Article V : du classement des oeuvres d'art
Les oeuvres d'art sont classées suivant la classificatyon suivante : - Nyveau 0 : Oeuvre myneure (Ouays bon mayntenant que c'est fayt c'est plus à fayre... et heureusement). - Nyveau 1 : Oeuvre standard (Un bon moment culturel). - Nyveau 2 : Oeuvre classyque (Voilà quelque chose qui s'inscryt dans la continuyté de la culture yssoise !). - Nyveau 3 : Oeuvre Majeure (Un monument de l'art yssois... je dys bravo !). - Nyveau 4 : Oeuvre de Patrymoyne Yssois (Cecy restera dans l'hystoire !). La décysions de classement est pryse, sur demande du propriétaire de l'oeuvre, par le Conseyller chargé de la culture.
Le Conseyller à la culture notifie sa décysion de classement au Conseyl des Sages, qui alloue des points d'yssité à l'auteur ou au découvreur de l'oeuvre d'art, à raison de : - 1 point pour une oeuvre de Nyveau 0 - 5 points pour une eeuvre de Nyveau 1 - 10 points pour une oeuvre de Nyveau 2 - 20 points pour une oeuvre de Nyveau 3 - 40 points pour une oeuvre de Nyveau 4 Le Conseyller à la culture peut également allouer jusqu'à 10 points supplémentaires, en fonctyon de la qualyté, de l'intéret ou de l'originalyté de l'oeuvre.
Article VI : de la cessyon d'une oeuvre d'art
La cessyon d'une oeuvre d'art est soumyse à restrictyon, suivant sa classificatyon. La cessyon d'oeuvre de niveau 2 ou plus doivent être notifyées dans les 7 jours au Conseyller chargé de la culture. La notificatyon comprend la date de la vente, le nom du vendeur et de l'acquéreur et le prix de vente. L'absence de notificatyon dans les 7 jours, si elle n'est pas régularysée, entraîne la confyscatyon de l'oeuvre au profit de l'Etat. La cessyon des oeuvres de niveau 4 doit être approuvé par le Doge en Conseyl des Portes, après avys motivé et publié du Conseyller à la culture.
Article VII : du transport des oeuvres d'arts
Les oeuvres d'art ne peuvent quitter le territoire à titre provisoire ou définitif que dans les condytions fixées par Edit dogeal. De plus, le transport d'une oeuvre d'art, de niveau 2 ou plus, à l'étranger est soumys à une autorysatyon du Conseyller à la Culture. Le oeuvres de niveau 4 ne peuvent être transportées à l'étranger qu'à titre provysoire.
Article VIII : des pouvoirs du Conseyller à la Culture
Le Conseyller à la Culture peut prendre toutes les mesures visant à la sauvegarde et à la divulgatyon des oeuvres d'art. Ces mesures comprennent, entre autre, le droit de lancer l'actyo in confiscio de opus d'ars , le droit de s'opposer à certaines ventes, le droit d'organiser l'exposytion d'oeuvres. Dans tous les cas, le Conseyller à la Culture veille au respect des droit du propriétayre et des éventuels ayants-droyts.
Le Conseyller à la culture peut lancer l'actyo in confiscio de opus d'ars afyn que le Tribunal compétent prononce la confiscatyon d'une oeuvre d'art de niveau 3 ou 4. Le jugement est prys après débat contradictoire et fixe le montant des indemnités
Article IX : du recourt en justyce
Toute personne y ayant interêt dispose de l'actyo d'annulatyo de decisyo de exectutifyo in sujetyo de opus d'ars, et cela pour demander l'annulatyon dans les condytions du droit commun d'une décisyon pryse par les autorités éxécutives en vertu de la présente loy . Le Tribunal se prononce après débat contradictoire. Il peut toujours ordonner, même de sa propre initiative, une expertyse sur l'oeuvre d'art, pour permettre au juge d'évaluer sa classificatyon ou son prix.
Article X : des modalités d'applicatyons
Le Doge fixe les modalités d'applicatyon de cette loy par Edyt.
Hystorique
1. Un projet fut déposé par Anaclet de Paxatagore le 13 décembre de l'an I, au comyté des Légyslateurs. Un point de détail futé évoqué par Zoé Tinùviel à la mi-janvier de l'an II : Zoé Tinùviel suggéra d'exclure les relatyons avec les autres communautés pseudofédérales du projet de loy. Anaclet de Paxatagore accepta cette proposytion.
2. Le projet fut soumys au vote le 1er février de l'an II et adopté le 12 février, par 5 voix POUR, 1 CONTRE et 1 ABSTENTION.
3. Enfyn, la loy est abrogée par la loy du 10 juyn an IV sur le dehors .
Le texte
1. Le Doge, en son Conseil des porte, est chargé des affaires étrangères de la Cyté libre de Venys.
2. Les affaires étrangères comprennent les relatyons avec toutes les natyons étrangères à Pseudopolys.
3. Les conventyons internationales sont négociées et ratifiées par le oge ou ses représentants, qu'il désigne librement en Conseil des Portes.
4. Les conventyons internationales doivent être ratifiées par la loy pour entrer en vigueur.
Cependant, les conventyons qui ont pour simple effet de reconnaître l'exystence d'une autre natyon, ou d'établir des relatyons diplomatiques avec elle, peuvent être ratifiées par Edyt du Doge en Conseil des Portes.
Les conventyons internationales ont une force supérieure aux loys de la Cyté. Les adminystratyons et les juridictyons doivent, même d'offyce, écarter l'applicatyon de toute décysion interne qui serait contraire à une conventyon internationale légalement entrée en vigueur.
5. L'Agora Légyslative est informée régulièrement, par le Doge, de la façon dont il mène la politique étrangère de la Cyté.
1. Il est institué un Offyce central de l'Archéologie Yssoise (OCAY).
L'OCAY est dirigé par un Directeur nommé par le Doge, qui s'en explique devant le Comyté des Légyslateurs, et par un conseyl d'adminystratyon ainsy composé : le directeur, un représentant du Doge, un représentant de la faculté d'Hystoire, un représentant de la société civile désigné par les troys autres membres.
Le directeur de l'OCAY peut être démys par motyon de censure du Comyté des Légyslateurs. Le Conseyl des Portes édicte les règles d'organysatyon et de fonctyonnement de l'OCAY conformément à la présente loy.
2. L'Offyce central de l'Archéologie yssoise a pour myssion de veiller à la bonne marche des fouilles archéologiques, d'édicter à cet effet toute règlementatyon utile et de veiller au respect de cette règlementatyon.
3. Sur proposytion du Directeur de l'OCAY, le Conseyl d'adminystratyon adopte les règles qui organysent la déclaratyon de découvertes de site archéologique, l'exploitatyon de ces découvertes, les dévolutyons de propriété des objets trouvés, ainsy que l'ensemble des questyons afférentes aux fouilles archéologiques. Ces décysions sont pryses en concertatyon avec la communauté scientifique concernée.
4. Le directeur de l'OCAY assure le respect de ces règles. A cette fin, il peut ordonner la suspensyon provysoire pour une durée de deux semaines d'opératyons de fouilles entrepryses sur le territoire ympérial.
5. Aux fins de faire respecter les prescriptyons de l'OCAY, il est ouvert l'actyo in respecto de architecturys jus devant le Tribunal d'Ys. L'actyon appartient au directeur de l'OCAY, au Doge, à l'Inquysityon, ainsy qu'à toute personne qui serait lésée par le non-respect des prescriptyons de l'OCAY. Cette actyon est engagée contre l'auteur et les complyces de ces violatyons, qui seront sanctyonnés jusqu'à une amende de 50.000 Y$. L'actyon se prescrit par troys moys révolus à compter de la révélatyon de la violatyon.
6. L'OCAY tyent la lyste de tous les monuments historiques faysant partye du Patrimoyne Yssois. Tout propriétayre d'un bâtiment ou d'un terrain quy juge possible et utile de l'ajouter à cette lyste, et dont la descriptyon précise et détaillée, accompagnée d'illustratyons, est consultable sur Internet, peut soumettre son bâtiment à l'OCAY, quy peut décider de classer le bâtiment comme faysant partye du Patrimoyne Yssois. Auquel cas, le Conseyl des Portes alloue une prime de 1.000 Y$ au propriétayre du lieu classé afin de l'ayder à préserver le bâtiment.
Hystorique
1. Un premier projet fut déposé par le Doge de Virion au Comyté des Légyslateurs, le 13 décembre de l'an I. Ce projet décydait que "l'Educatyon au sein de la Citée Libre de Vénys est publique, laïque, gratuite et obligatoire". Ce projet nationalysait de fait l'éducatyon.
Ce projet fit l'objet de quelques débats, l'opposytion critiquant fortement le caractère laïque de l'enseignement public, ainsy que quelques dysposityons plus techniques du projet.
Zoé Tinùviel (opposytion) proposa donc une reformulatyon de la Loy, le 14 décembre de l'an II.
2. Sur cette base, Lool de Virion déposa un nouveau texte, le 8 janvier de l'an II. L'opposytion maintient sa posytion d'hostylyté à un enseignement public laïc. Lool de Virion refusant le moindre compromys, un amendement fut déposé.
Cet amendement fut adopté par le peuple, entraînant au passage le dépôt d'une motyon de confiance, qui fut rejetée et Lool de Virion démyssionna.
3. La loy fut adoptée le 25 janvier de l'an II, par 7 voix POUR et 1 CONTRE. L'amendement de l'opposytion fut très largement adopté, par 6 voix POUR et 2 CONTRE.
Le texte
Article 1
L'éducatyon gratuite et poseydonnienne est un droit pour tous les citoyens yssois.
Les parents et responsables légaux ont l'obligatyon de fournir un enseignement aux mineurs dont ils ont la responsabilité.
L'éducatyon est assurée par des établyssements financés et contrôlés par le Doge ou son représentant.
Article 2
Les professeurs enseignant dans les établyssements doivent être titulaires d'une autorysation d'enseigner délivrée par le Doge ou son représentant. Les prérequis à l'obtention de cette titularysation sont déterminés par Edyt Dogéal.
Article 3
Les établyssements scolaires publics professent la religyon Poseydonnienne et assurent un enseigment religieux, obligatoires pour les élèves qui préparent le BASYC, facultatif après. Les établyssement scolaires privés sont libres de proposer l'enseignement religieux de leur choix.
Article 4
L'enseignement fondamental, en ce non compris les activités extra-scolaires, est gratuit pour les Yssois.
Les étrangers établis durablement sur le sol de Venys peuvent bénéfycier de la gratuité de l'enseignement, sur leur demande, dans les condytions fixées par le Doge ou son représentant.
Article 5
Les établyssements d'enseignement chargés de l'enseignement fondamental sont de deux catégories: les écoles primaires et les lycées.
le Doge ou son représentant fixe le programme minimum d'enseignement diffusé par ces établyssements.
Les écoles délivrent le BASYC (brevet d'aptitude scolaire Yssois courant).
Les lycée délivrent le BYS (brevet Yssois supérieur)
Les connaissances requisent pour l'octroi des diplômes sont définies par le Doge ou son représentant.
le Doge ou son représentant veille à organiser régulièrement des sessions d'examens libres pour le passage desdits diplômes.
Article 6
Un établyssement d'enseignement privés peut être créé sur demande motivée et présentatyon d'un projet complet au Doge ou à son représentant.
Les établissements privés doivent satisfaire aux dispositions des articles 2 et 5 de la présente loi.
Les établissements privés peuvent demander une subventyon de l'Etat visant à assurer la prise en charge totale ou partielle des frais de scolarité des élèves inscrits.
Il n'est pas fait obligation aux établissements d'enseignement privé d'accèpter les demandes d'inscription qui leur sont faites.
Les enfants inscrits dans un établissements d'enseignement privé avalisé par le Doge ou son représentant satisfons aux principes de l'article 1 de la présente loi.
Article 7
Les établyssements privés ont l'obligatyon de communiquer leur programme d'étude au Conseil des Portes.
Le Conseil des Portes peut ordonner la fermeture d'un établyssement privé qui ne satysfait pas à l'obligatyon générale de fournir un enseignement de qualité. Cette décysion est succeptible d'un recours adminystratif suspensyf devant les cours et tribunaux.
Cette loy crée une nouvelle charte de l'Université, autoryse la ratificatyon de la CMAE et la repryse du savoir universitaire de Krasstadt et de Pseudington.
1. La loy du 9 septembre an I modifiée relative à l'universyté est abrogée et remplacée par la Charte de l'Unyversyté Sérényssime, ainsy rédigée :
cf. le texte de la charte
2. Le Doge est autorysé à ratifier la conventyon internatyonale C.M.A.E., négociée et ratifiée à Kloho,
3. Les facultés de Krasstadt et de Pseudington sont rattachées aux facultés yssoises appropriées. Les études de ces facultés sont transférées à leurs équivalentes Yssoises, car le savoir, même s'il est barbare et primitif, se doit d'être sauvegardé.
Nouvelle loy organysant les relatyons étrangères.
Hystorique
Plusyeurs incohérences étaient apparues dans la loy sur les affayres étrangères de la Cyté , si byen que le Conseyller du Dehors, Nykolaos d'Ophiccius, avec l'appuy du Métaligore Théophraste de Mytilène, dont l'intérêt pour les questyons du dehors est bien connu, déposa un projet de loy pour y remédier.
Ce projet de loy fit l'objet d'amendements importants, tant sur la forme, que sur le fond, de la part d'Anaclet de Paxatagore. Grâce à un intense lobying de celuy-ci, ces amendements furent finalement adoptés par le peuple.
Le texte
1. Le Doge, en son Conseil des portes, est chargé des affaires étrangères du Sérényssime Empire d'Ys.
2. Les affaires étrangères comprennent les relatyons avec toutes les natyons étrangères.
3. Les conventyons internationales sont négociées par le Doge ou ses représentants, désignés par luy ou le conseyller du dehors. Le Doge et le Conseyller du Dehors signent les conventyons internatyonales.
4. Les conventyons internatyonales signées s'appliquent de pleyn droit sur le terrytoire du Sérényssime Empire. Toutefoys, toute personne y ayant intérêt peut saysir le Tribunal de Venys aux fins de voir dire et jugé qu'une conventyon internationale simplement signée n'est pas conforme au droyt en vigueur et doyt dès lors être écartée.
L'agora légyslative, dans les formes prévue par la Constitutyon, peut ratifier par la loy les conventyons internationales. Le refus, par l'agora légyslative, d'adopter une loy de ratificatyon vaut pleine et entière abrogatyon du trayté. Les conventyons internationales ratifiées ont une valeur supérieure aux loys de l'Empyre. Les adminystratyons et les juridictyons doyvent, même d'offyce, écarter l'applicatyon de toute décysion interne qui serait contrayre à une conventyon internationale légalement entrée en vigueur.
6. Le comyté des légyslateurs, en sa commyssion du dehors, est informé régulièrement par le Doge de la façon dont il mène la politique étrangère de la Cyté.
7. La Loy du 12 févryer de l'An II sur les Affayres Etrangères de la Cyté est abrogée.
Fonctyonnement du CYEP
Nous,
Marilyse Emphétuocle, Doge de Venys,
Par l'intermédiare de son représentant, Hector D'Ysciple, Conseiller à l'Educatyon et à la Culture
Décydons :
1. Le Centre Yssois des Etudes Politiques, fondé par Benjamin de Polynice, est natyonalysé et devient un Ecole ympériale. Il jouit de la personnalité juridique, peut signer des contrats et ester en justyce pour y défendre ses intérêts propres. Le CYEP est yndépendant de l'Unyversyté et la loi universytaire ne lui est pas applicable. Le CYEP est un organe de l'Empyre. Le CYEP a pour myssion de former les fonctyonnaires de l'Empire. Il peut également, par conventyon avec d'autres que l'Empire, assurer des actyons de formatyon. Ces conventyons doivent être approuvées par le Doge.
Adminystratyon
2. Le CYEP sera adminystré par un Conseyl d'adminystratyon, composé des personnalités suivantes : - troys personnes désignées par le Doge ou son représentant, le Conseyller à l'Educatyon, en conseyl des portes ; - le secrétaire général du Conseyl des Portes - deux personnalités qualifiées, désignées par les quatre autres membres du conseyl d'adminystratyon.
3. Le Doge désigne le présydent du Conseyl d'adminystratyon, qui est également directeur de l'Ecole. Le secrétaire général du Conseyl des Portes est vyce-présydent du Conseyl d'adminystratyon.
4. Le Conseyl d'adminystratyon du CYEP adopte, par ses délibératyons, les orientatyons pédagogiques du CYEP et contrôle l'activité du directeur.
Fynancement
5. Si les besoins s'en font sentir, le CYEP dyspose d'un accompte de 2.000 Y$ auprès du Conseyl des Portes qui les débloque au besoin.
6. Le Conseyl des Portes peut également attribuer une subventyon au CYEP.
7. Sur autorisatyon exprès du Doge, le Conseyl d'adminystratyon peut rendre les études du CYEP payante et fixer le prix d'accès. Le Conseyl des Portes paye les études des étudiants admys au CYEP dont les revenus ne leur permettent pas de payer le prix d'accès. Il peut, par la suite, récupérer cette somme auprès d'eux après retour à meilleur fortune, sans que des intérêts ne soient dus.
Formatyon inytiale
8. Les élèves du CYEP sont admys à suivre les études du CYEP dans les condytions que fixent les délibératyons du conseyl d'adminystratyon. Les modalités de la scolarité est fixée dans les mêmes formes. Elle peut comprendre un stage auprès d'une adminystratyon publique ou d'une entrepryse privée, dont les modalités sont établies par conventyon entre le directeur du CYEP et le maître de stage.
9. A l'yssue de leur formatyon, les élèves du CYEP qui le désirent sont embauchés à titre de stagiaire dans l'adminystratyon ympériale. Le Secrétaire général du Conseyl des Portes les nomme à ces fonctyons pour une durée de deux moys. Au bout de deux moys, s'ils n'ont été radiés pour insuffysance professyonnelle, ils deviennent fonctyonnaires ympériaux.
Formatyon continue
10. Le CYEP est également chargé de la formatyon continue des fonctyonnaires ympériaux, suivant les modalités que fixe son conseyl d'adminystratyon.
Actyon internatyonale
11. Le CYEP peut accueillir en son sein des élèves étrangers pour les inytier à la supérioryté de l'Empire. Ces élèves sont avertys officyellement qu'ils ne pourront briguer de poste dans l'adminystratyon ympériale.
En ce jour de 08 janvier de l'an II après la dévastation,
Nous,
Lool de Virion,
Doge de la Cité Lybre de Venys,
En vertu des pouvoirs exécutif conférés au Doge de par la Constitutyon, Et de l'Edyt Dogéal n
16 du 08 janvier de l'An II après la dévastatyon ,
Décidons à compté d'aujourd'hui et jusqu'au 15 janvier de l'An II après la dévastatyon une période de nettoyage de la ville de Vénys.
En conséquence de quoi les servyces de nettoyage municypaux sont autorisés à pénétré sans autorisation sur les domaynes privés afin de nettoyer par-terres, pelouses, plates bandes, allées, murs et vytres ayant été souillées dernièrement. L'ensemble des frays sera pris en charge par les autorytés.
De plus et durant la même péryode, l'éliminatyon des nuisibles est fortement encouragé et l'utilisation d'armes (uniquement comyques) est autorysé à tytre dérogatoire. Les espèces nuisybles désignées sont :
- Pygeonnaille autre que pédygrées yssoises certifyée.
- Pitbull and Co.
- Colonels Klohaques cherchant à déstabiliser Vénys et se nommant Gleb.
- Et en général toute chose défèquant, pyssant ou vomyssant (sauf habitués des Deux Mâ Gho) dans Vénys.
Lool de Virion.
Nous,
Théophraste de Mytilène,
Doge Honorayre,
Conseyller du Dehors,
Vu la Constitutyon,
Vu la Loy Constitutyonnelle du 1er décembre de l'An II de la Dévastatyon,
Promulgons la présente Ordonnance organysant les Affayres du Dehors du Sérényssime Empire d'Ys :
1. Le Corps Diplomatique du Sérényssime Empire d'Ys est composé, dans l'ordre hiérarchique décroyssant : 1) du Secrétayre ympérial du Conseyl du Dehors 2) des Ambassadeurs Impéryaux 3) des Minystres Plénipotentiaires 4) des Chargés d'Affaires du Dehors ;
2. Les membres du Corps Diplomatique sont nommés et librement révoqués par le Conseiller du Dehors, comme représentant le Doge.
3. Le Secrétayre Ympérial du Conseyl du Dehors coordonne l'activité au quotidien du Conseyl du Dehors. Il est placé sous la double autorité hiérarchique du Conseyller du Dehors et du Secrétayre Ympérial du Conseyl des Portes.
4. Les membres du Corps Diplomatique portent le titre d'Ambassadeur d'Ys. Lorsqu'ils quittent leurs fonctyons, les Ambassadeurs Impériaux ont droit au titre d'Ambassadeur Honorayre d'Ys. Lorsqu'ils quittent leurs fonctyons, les Minystres Plénipotentiaires ont droit au titre de Minystre Honorayre d'Ys.
5. Seuls peuvent exercer les fonctyons de chef de myssion diplomatique les Ambassadeurs et les Minystres.
6. Le Conseyller du Dehors détermine librement les myssions diplomatiques dont l'importance justifie qu'y soit désigné un Ambassadeur impéryal.
7. Les Chargés d'Affaires du Dehors sont chargés, auprès d'un chef de myssion diplomatique ou du Conseyller du Dehors, de préparer les décysions et rapports diplomatiques. Ils peuvent toutefoys, dans des condytions exceptionnelles, faire offyce de chargé de myssion pour suppléer à l'absence ou au rappel d'un chef de myssion diplomatique.
8. L'ensemble du corps diplomatique en fonctyon adresse ses rapports au Conseyl du Dehors et prend ses instructyons auprès de luy. Les rapports des membres du corps diplomatiques sont ainsy rémunérés sur les bases suivantes, dans la limite des crédits dysponibles : - rapport d'un Ambassadeur ympérial : de 200 à 600 Y$ ; - rapport d'un minystre plénipotentiaire : de 100 à 400 Y$ ; - rapport d'un secrétaire : de 100 à 300 Y$. Toutefoys, le Conseyller du Dehors peut ne pas rémunérer un rapport lorsqu'il estime qu'il n'en vaut pas la peine.
9. Le Conseyller du Dehors rend compte de sa gestyon du corps diplomatique au Doge et à la Commyssion du Dehors.
Le Conseil des Sages,
Dépositaire de l'Antique Pouvoir Impérial,
Dépositaire des missions du Conseil des Portes,
Vu l'état de nécessité de notre nation,
1. Le Conseil des Sages décide par voie de proclamation en toute matière. Rien ni personne ne peut déroger à une proclamation, sauf décision du Conseil des Sages.
2. La Constitution et ses révisions sont soumises à un vote à la majorité de 3/4 de la part des citoyens.
3. Tout vote de loi, de même que l'élection des membres du Conseil des Portes, est soumis à un vote à la majorité simple des citoyens. 4. Toute loi doit être conforme à la Constitution et aux Proclamations.
5. Les membres du Conseil des Portes, chacun pour ses compétences, a mandat de faire appliquer les lois par voie de décret. Le décret ne peut jamais suspendre la loi elle-même ni dispenser de son application.
Le Conseil des Sages,
Dépositaire de l'Antique Pouvoir Impérial,
Dépositaire des missions du Conseil des Portes,
Vu l'état de nécessité de notre nation, proclame :
1. La Principauté d'Ys tendra à établir un réseau d'ambassade dans les nations virtuelles voisines.
2. A cet effet, le Conseil des Sages a toute liberté pour mener la politique étrangère de la Principauté.
Le Conseil des Sages,
Dépositaire de l'Antique Pouvoir Impérial,
Dépositaire des missions du Conseil des Portes,
Vu l'état de nécessité de notre nation, proclame :
Article unique
A dater de ce jour, les frontières de l'Impériale Principauté Sérénissime d'Ys seront ouvertes à l'immigration. Toute personne ayant introduit une demande de naturalisation se verra accorder la nationalité yssoise, et ceci sans restriction.
Le Conseil des Sages,
Dépositaire de l'Antique Pouvoir Impérial,
Dépositaire des missions du Conseil des Portes,
Vu l'état de nécessité de notre nation, proclame :
1. Jusqu'à nouvel ordre, le Conseil des Sages est investi des pleins pouvoirs dans la direction de la nation yssoise.
2. Dès que possible, le Conseil des Sages procédera à l'élections d'un nouveau Conseil des Portes. A cette occasion, le Conseil des Sages nommera les postes ouverts à élection. La population se prononcera alors, selon le principe "un homme une voix", sur les candidatures au Conseil des Portes. Le candidat ayant receuilli le plus de voix sera élu Prince héritier. Les autres postes seront choisis par les candidats ayant reçu le plus de voix, par ordre décroissant, jusqu'à épuisement du nombre de postes.
3. Le Conseil des Portes aura alors mandat d'organiser un large débat populaire sur les futures structures politiques yssoises.
4. La population d'Ys jouit du droit de proposer des lois, et de les soumettre à son vote. Le cas échéant, le Conseil des Portes sera investi de la mission de les faire appliquer.
Attributyons que chaque Secrétayre Impérial.
Par Edyt Dogéal de ce jour,
Le titre de Secrétaire général du Conseyl des Portes devient Secrétaire ympérial du Conseyl des Portes.
Le titre de Secrétaire général du Conseyl du Dehors devient Secrétaire ympérial du Conseyl du Dehors.
Le titre de Secrétaire général du Conseyl des affaires économiques et sociale et du Conseyl aux affaires fyscales devietn Secrétaire ympérial du Conseyl des affaires économiques et sociale et du Conseyl.
Le Secrétaire Ympérial hérite des attributyons du Secrétaire général. Il dirige l'adminystratyon, prépare et assure les décysions du Doge et des Conseyllers des Portes qui ne jouyssent pas d'un Secrétaire ympérial qui leur est propre. Premier fonctyonnaire de l'Empire, il nomme les fonctyonnaires qui ne sont pas nommés directement par le Doge ou par un Conseyller des Portes. Les Secrétaires ympériaux à un Conseyl particuliers tirent leur pouvoir d'une délégatyon du Secrétaire ympérial et sont placés adminystrativement sous son autorité hiérarchique.
Le secrétaire ympérial du Conseyl des Portes est également chargé des myssions qui incombent naturellement à l'adminystratyon et dont le Doge a entendu se décharger sur luy. Il jouit, en l'absence du Doge ou d'un Conseyller, de la signature en leur place pour l'expédytion des affaires courantes.
Les secrétaires ympériaux sont tenus au devoir de réserve et de loyauté. Ils portent le Caftan de magystrat ympérial, de couleur poupre, avec une hermyne blanche, symbole de pureté. Ils portent également un bâton de lapys-lazulys, comme signe de leur autoryté.
Avant de prendre leur fonctyon, ils sont bénys par l'Archimandrite de Poseydon.
Marilyse Emphetuocle, Doge d'Ys.
Sérényssime Empire d'Ys