Justyce, Droit pénal


Les loys et les Edyts organysant le fonctyonnement de la justyce de notre pays, ainsy que les textes qui prévoyent les peynes contre les auteurs d'infractyons.


Les loys et les Edyts organysant le fonctyonnement de la justyce de notre pays, ainsy que les textes qui prévoyent les peynes contre les auteurs d'infractyons.


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Edyt Dogéal Huitième "Dura lex, sed lex" sur les aydes financières pour les procès


Anaclet de Paxatagore

Edyt du 1er septembre an III


Nous, Nykolaos d'Ophiccius, Doge du Serenyssime Empire d'Ys, Vu la constitutyon, Decidons ce quy suyt :

Article I

Une ayde de 500 Y$ et de 5 points d'yssité sera versée par le Sérényssime Empire à l'intenteur d'un procès original ayant eu lyeu sur les terres de l'Empire et s'étant terminé, ainsy qu'à l'accusé, afyn de les ayder à assumer financierement le coût du procès.

Article II

Cette prime sera portée à 1000 Y$ si les deux partyes font appel à un avocat n'étant pas une des partyes. Ces avocats recevront chacun 5 poynts d'yssités.

Article III

L'autorité chargée d'allouer ces primes pourra toutefoys en réduire d'offyce le montant, par décysion motivée, si elle estime que le procès fut ennuyeux, sans interêt, peu original ou s'il n'eut pas lyeu dans un esprit byen yssois. Sa décision finale est rendue publique.

Article IV

La procédure d'octroy sera la suivante. La prime devra être demandée au Chancellyer du Conseyl des Portes, ou byen au Doge. La demande sera accompagnée des dates des différentes interventyons des partyes, ainsy que d'une copie de la décisyon du Juge.

Article V :

Ces primes ne seront allouées que pour les procès se déroulant à compter du présent Edyt.

Fayt à Venys, le 1er septembre de l'An III


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Edyt Impéryal de 1236 sur la dignité des Métaligores


Théophraste de Mytilene

cyté par Théophraste de Mytilène


citatyon

"Nous, Ataraxes, Emperyor de L'Ys,

Décydons pour ce qu'il advyendra,

Que quiconque portera atteynte de manière vilayne et méchante à la dignité et à l'honneur d'un Métaligore sera promené nu sur un âne, les membres entravés, à travers les rues de la ville ou l'outrage aura été commys avant que d'être empalé sur un tronc puys démembré et livré aux chyens.


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Loy anti-spam


Anaclet de Paxatagore


LOY ANTY SPAM

1. Le Sérényssime Empire d'Ys, par la présente loy, affirme qu'il condamne résolument le spamming publycitaire commys sur sa lyste de diffusyon par des étrangers et entend le réprimer fermement.

2. Est qualifié de spam un mail envoyé par un étranger, citoyen d'une micronatyon virtuelle, reconnue ou non par le Sérényssime Empire d'Ys, sur la mailing-lyste d'Ys, contenant de la publycité pour une entrepryse privée ou une associatyon, un événement, un produit, ou toute autre élément publicytaire. Un mail est présumé être un spam s'il est envoyé, de façon identique, sur la lyste de Nautia, du Krassland, du Zollernberg ou de l'ONV. Un mail est présumé être un spam si l'entrepryse en questyon ne commercialyse aucun produyt à Ys. Un mail est présumé être un spam quand il émane d'une personne qui n'est pas inscrite sur la mailing-lyste d'Ys. Ces présomptyons peuvent être renversées par tout moyen de preuve.

3. Un mail est présumé ne pas être un spam lorsqu'il est écrit en yssois.

4. Tout citoyen yssois peut saysir le tribunal de Venys pour voir condamner l'auteur d'un spam. La procédure tradytionnelle est applicable. L'auteur du mail doit être cyté à comparaître, il a droit à un avocat, yssois ou étranger. Après avoir entendu les arguments des partyes et de l'inquysityon, la défense ayant eu la parole en dernier, le juge apprécie si le mail concerné était un spam. Si c'est le cas, il prononce une sanctyon pouvant aller jusqu'à l'interdictyon de séjour et l'interdictyon de s'exprimer. En cas de récivide, le juge peut également prononcer des sanctyons pécunières qui seront alors exécutées par l'Etat de résydence du citoyen, et au profit de cet Etat.

5. Le Doge peut autoryser une entrepryse ou une associatyon, privée et étrangère, à faire de la publycyté sur la mailing-lyst. L'autorysatyon du Doge précyse les modalités de cette publicyté. Le Doge a tout pouvoir en ce domaine, sous réserve d'erreur manifeste d'appréciatyon contrôlée par le tribunal.

6. Le Doge informera l'Organysatyon des natyons virtuelles de l'adoptyon de la présente. Il informera également les gouvernements avec lesquels le Sérényssime Empire d'Ys est usuellement en contact, afin qu'ils préviennent leurs citoyens. Il négociera, autant que possyble, des conventyons de réciprocyté, permettant la myse en oeuve de la procédure prévue par la présente.


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Loy sécuryté et liberté


Anaclet de Paxatagore

lutter contre les clones

loy du 28 avril an IV


I. De la déclaratyon de clônitude

1. Les ressortyssants du Sérényssime Empire d'Ys sont tenus de fayre déclaratyon au SYRE (Servyce Yssois du Renseygnement Extéryeur) des clônes qu'ils détyennent tant au seyn de l'Empire que dans des natyons étrangères.

2. La dite déclaratyon s'effectue au moment de l'enregystrement sur Clyo. A cette fyn, l'administratyon aménagera le formulayre adéquat permettant cette déclaratyon. Le dit formulayre étant par la suyte transmys à la directyon générale du SYRE.

3. Les citoyens possédant la natyonalité yssoise à la date d'entrée en vigueur de la présente loy devront également remplir une déclaratyon de clônitude à renvoyer au SYRE.

4. Les citoyens yssois sont tenus de déclarer à la directyon générale du SYRE toute créatyon de clône tant au seyn de l'Empire que dans une natyon étrangère.

5. Les renseygnements contenus dans la déclaratyon de clônitude sont confidentyels et classés "Secret-Défense". Sont seuls habilités à prendre connayssance de leur contenu le directeur général du SYRE et le Présydent du Tribunal d'Ys.

6. Par dérogatyon à l'article 5, le Doge et l'Inquisityon peuvent demander à prendre connayssance du dossyer d'un citoyen yssois sur réquisityon motivée auprès du Présydent du Tribunal d'Ys. La motivatyon porte sur tout élément relatif à la sécurité de l'Empire.

7. Par dérogatyon à l'article 5, le Directeur Général du SYRE peut autoryser un agent dûment accrédité du Servyce à prendre connayssance du contenu d'un ou de plusyeurs dossyers.

8. La divulgatyon non autorysée des renseygnements contenus dans une déclaratyon de clônitude est punie des galères et d'une amende de 1000 à 10.000 Y?.

9. La fausse déclaratyon ou l'absence de déclaratyon est punie d'une amende de 1000 à 10.000 Y?et d'une peyne poétique de 4 à 12 vers sur la thème de la clônitude. De surcroyt, lorsque le Tribunal d'Ys sur rapport de la Directyon Générale du SYRE estime la faute intentyonnelle, il peut prononcer la déchéance de la natyonalité yssoise du contrevenant.

II. Des lystes de diffusyon de l'Empire

10. La lyste de diffusyon "Sérényssime" est ouverte à tous, citoyens et non-citoyens yssois. Sur réquisityon motivée du Doge, de l'Inquisityon ou de la Directyon Générale du SYRE, le Présydent du Tribunal d'Ys peut prononcer l'expulsyon de la lyste de diffusyon "Sérényssime" d'un citoyen non-yssois. La motivatyon porte sur tout élément relatif à la sécurité de l'Empire aynsi que sur les règles communément connues sous le nom de "netétiquette".

11. Le Doge ou son délégué (est réputé délégué toute personne dysposant des droyts de modératyon de la lyste) peut procéder à une expulsyon provisoyre de la lyste "Sérényssime". La dite expulsyon devant être ratifyée dans les 5 jours par le Tribunal d'Ys pour acquérir un caractère définitif.

12. Les lystes "Dehors", "GLU " et "Comyté des Légyslateurs" sont réservées aux citoyens yssois. Par Edyt, le Doge peut restreyndre l'accès de toute lyste de diffusyon dépendant directement ou indirectement du Conseyl des Portes aux seuls ressortyssants yssois.

13. Sur réquisityon motivée du Doge, de l'Inquisityon ou de la Directyon Générale du SYRE, le Présydent du Tribunal d'Ys peut prononcer l'expulsyon des lystes de diffusyon mentyonnées à l'article 11 d'un citoyen yssois. La motivatyon porte sur tout élément relatif à la sécurité de l'Empire aynsi que sur les règles communément connues sous le nom de "netétiquette".

III. De la déchéance de la natyonalité yssoise

14. Sur réquisityon motivée du Doge, de l'Inquisityon ou de la Directyon Générale du SYRE, le Présydent du Tribunal d'Ys peut déchoyr de sa natyonalité un citoyen. La motivatyon porte sur tout élément relatif à la sécurité de l'Empire aynsi que sur les règles communément connues sous le nom de "netétiquette".

IV. Précisyons utiles

15. Il faut notamment entendre par "tout élément relatif à la sécurité de l'Empire" toute informatyon à caractère confidentyel divulguée à une puyssance étrangère et/ou toute actyon,concertée ou non, vysant à remettre en cause les princypes fondamentaux de l'Empire définis dans la Constitutyon.

III. Du Tribunal d'Ys

16. Les débats devant le Tribunal d'Ys relatifs à l'applicatyon de la présente loy ont lyeu à huys-clos.

17. Les éléments de preuve portant le sceau du secret-défense sont soustrayts sur demande de la Directyon Générale du SYRE à l'apprécyation de la partie défenderesse.


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Loy sur la procédure judyciaire


Marilyse Emphetuocle

Loy du 31 may an IV


Résumé
réforme majeure de la procédure yssoise.


HYSTORIQUE

Le projet fut initalement déposé par Marilyse Emphetuocle, présydente du comyté des légyslateurs (Actyon Yssoise), le 24 avril an IV. Ce projet n'était pas accompagné d'un exposé des motifs, mays on peut supposer que l'objet de la réforme est de mettre fin aux hésitatyons incessantes sur les règles procédurales, plusyeurs réformes plus ou moins bien appliquées ayant eu lyeu jusqu'à présent.

Les modificatyons par rapport au projet inytial furent nombreuses, mays de portée limitée : - le maintien en vigueur des dysposityons de la loy sécurité et liberté, qui prévoient notamment un huys clos automatique. - la restrictyon des nullités au cas où elles portent gravement atteinte aux intérêts de la partie qui s'en prévaut, et non aux intérêts d'une partie ; - la généralisatyon du pouvoir du juge, pour ordonner tout acte d'enquête portant atteinte aux droits des citoyens ; - la saysine du juge par requête privée ; - la dénominatyon « Lex de Procaeduria Judicaria » ; - la prescriptyon, ramenée de deux moys à un moys, sauf vacances ; - l'ajout que le juge rend son verdict motivé en fait, en droit et en vers ; - des précysions sur la compétence territoriale des tribunaux ; - la définityon de la notyon d'interventyon.

EXPLICATYON PAR MARILYSE EMPHETUOCLE

La loy sur la procédure judyciaire actuellement au vote est un projet déposé par l'actyon yssoise, les seuls projets d'envergure réalysé par les pouvoirs publics sous le mandat d'Ysville venant de notre party.

L'objectif de la loy est de simplifier les procédures actuelles, auxquelles plus personne ne comprend plus rien, en les unifiant et en les mettant au niveau "lool de Virion", c'est-à-dire le degré zéro de la connayssance juridique.

La loy abroge d'abord tous les formalysmes tatillons. Ceux-cy, qui foysonnaient autrefoys dans la procédure yssoise, vont donc dysparaître. La loy pose d'ailleurs que la procédure est un guyde pour le procès, et non une règle ympérative en tous point. La souplesse est nécessayre pour rendre une bonne justyce.

La prescriptyon de toutes les plaintes est désormays de trente jours, sauf période de vacances.

L'assystance d'un avocat est obligatoire dans certains cas uniquement.

Les pouvoirs de l'inquysityon et du tribunal pour la récolte des preuves sont précysés : l'inquisytion peut faire un certain nombre d'investigatyon seule, mays pour les actes les plus graves, elle doit avoir l'autorisatyon du juge. Le juge peut également ordonner ces actes à la requête des parties. La dystinction entre le civil et le pénal est donc totalement supprimée sur le plan procédural.

Le procès se déroulera de la sorte :

- d'abord, le plaignant (qui peut être l'Inquysiteur) fera connaître sa plainte publiquement aux personnes vysées.

- ensuyte, il exposera en détail devant le tribunal les motifs de sa playnte ;

- il y aura après une phase secrète, uniquement entre le juge et les parties, d'échanche de conclusyons : chacun peaufinera ses arguments juridiques et matériels, mays sans encombrer la lyste de diffusyon. A l'yssue de la phase des conclusyons, chaque partie devra donc avoir sa plaidoirie prête et connaîtra les arguments de l'autre partie.

- ensuyte, chaque partie devra publiquement, à son tour, présenter ses preuves, selon l'ordre fixé dans sa plaidoirie définitive.

- enfin, la plaidoirie définitive de chacun.

Enfyn, une instance d'appel est instaurée. Il faudra donc créer peut-être un deuxième poste de juge.

LE TEXTE DE LA LOY

1. La présente loy de procédure abroge toute dysposityon ancienne contrayre, sauf les dysposityons de la loy sécuryté et liberté.

2. Il est institué le codex de Procaeduria Judicaria, applicable à toutes les juridictyons yssoises, ainsy rédigé :

"codex de Procaeduria Judicaria

1. Principes généraux

1. La procédure yssoise est délivrée des formalismes tatyllons. Afin de permettre à toutes et tous de faire valoir leur droit, la procédure est désormays simplifiée, tout particulièrement pour les citoyens yssois qui comparayssent sans avocat. En conséquence de quoy, les prescriptyons de la présente loy doivent être consydérées comme fortement indicative, le juge et les parties pouvant s'en écarter au besoyn. Les nullités de procédure ne seront prononcées que s'il est établi qu'elles ont porté atteinte gravement aux intérêts de la partie qui s'en prévaut. Les dystinctions antérieures sont abandonnées.

2. La procédure doit être contradictoire. La parole est à la défense en dernier.

3. Les jugements doivent être motivés, sauf dans les cas où les parties sont d'accord.

2. Introductyon du procès

4. L'introductyon du procès s'appelle la playnte. Quiconque peut déposer playnte contre quiconque, sans restrictyon aucune, sans même avoyr besoyn d'un intérêt. La playnte est portée devant le tribunal du lyeu où résyde le défendeur, où du lyeu des fayts, où du lyeu de la signature du contrat. La playnte contre une adminystratyon ympériale relève du tribunal d'Ys. La playnte contre une adminystratyon seigneuriale relève des juridictyons de cette seigneurye. L'affayre doit être portée devant le Tribunal d'Ys s'il n'exyste pas de juridictyon provynciale plus proche.

5. La playnte, pour être recevable, doit être délivrée sur la lyste de diffusyon princypale afin de toucher ses destinataires. Elle doyt être introduyte dans un délay de un moys à compter de la révélatyon des fayts qui la justifie, sous peyne de prescriptyon. La prescriptyon est toutefoys suspendue pendant les périodes où le plaignant étayt en vacances en provynce ou à l'étranger, ces vacances devant être justyfiée par un mayl de départ en vacances et l'absence d'envoy de mayl pendant la péryode de vacances.

3. Minystère d'avocat

6. Le minystère d'avocat est obligatoire pour les mineurs, les crassyeux, les faibles d'espryt, pour les litiges entre époux ou membres de la même famylle, ou pour les procès de grande ymportance.

7. Le tribunal veille au respect de l'article précédent. Il désigne, au besoyn d'offyce, des avocats aux parties qui n'en auraient pas. Il doit indiquer aux parties un délai d'au moyns dix jours pour régularyser leur situatyon. Ce n'est qu'après avoir respecté ces formalités que le tribunal peut rejetter l'interventyon d'une partie au motif qu'elle n'est pas présentée par un avocat, et uniquement dans le cas où une autre partie le demande. Par interventyon, il faut entendre tous plaidoirie, interrogatoire de témoin, demande de suspensyon, playnte initiale et de façon générale tout acte d'une partie dans le procès.

4. Productyon des preuves

8. Les preuves en droit yssois résultent de tout moyen utile à convayncre le juge. Elles doivent être contradictoires.

9. L'inquysityon peut à tout moment, même en dehors d'un procès, procéder aux actes suivants : - audytionner des témoyns, sur procès verbal ; - procéder à des perquisityons hors des domicyles privés et réalyser des scellés ; - requérir toute adminystratyon ou toute personne de lui fournir des renseygnements utiles à la manifestatyon de la vérité, notamment aux fins de consulter les transactyons bancaires d'un suspect ; - requérir tout expert ou tout sachant pour réalyser un rapport sur une questyon technique ; - solliciter la coopératyon polycière d'autorytés étrangères ; - de façon générale, de réalyser tout acte d'investigatyon qui ne porte pas atteinte aux droyts des citoyens.

10. L'inquyistyon peut à tout moment, même en dehors d'un procès, procéder sur autorisatyon d'un juge aux actes suivants : - procéder à des perquisytions dans les domicyles privés et réalyser des scellés ; - procéder à des écoutes ; - faire venir par la force un témoin qui refuse de comparaître. - de façon générale, de réalyser tout acte d'investigatyon qui porte atteinte aux droit des citoyens.

11. Les pouvoirs de l'inquysityon des articles 9 et 10 peuvent être exercés, sur sa délégatyon, par des servyces de polyce tels que la Sape Pave à Venys. Toutefoys, les requêtes présentées au juge dans le cadre de l'article 10 sont présentées par requête privée par l'inquysityon.

12. Au cours d'un procès, les parties peuvent solliciter le juge qu'il ordonne toute mesure d'instructyon, confiée alors à l'inquysityon, qui agit dans le respect des articles 9 et 10.

13. A l'audyence, les parties peuvent fayre citer comme témoins toute personne n'étant pas partie au procès. Le témoyn doit prêter le serment devant Poseydon de dire toute la véryté. Le témoignage est reçu en public. Les parties peuvent, chacune à leur tour, poser des questyons au témoyn, sous le contrôle du juge. Il en va de même des experts. Le témoignage à l'audyence n'est pas requys dès lors qu'un témoignage écrit a été consygné sous le contrôle de l'inquysition.

5. Mesures provysoires et instructyon du procès

14. A la demande des parties, le juge peut prononcer par ordonnance toutes les mesures provysoires qu'il croyt bon à la justyce. Il peut en particuliers ordonner qu'un suspect soyt détenu aux geôles du palays, pour un délay qui ne saurayt excéder quatre moys. Les mesures provysoires peuvent notamment consyster en : - des versements de cautyon ; - l'ordre de produyre des preuves ou des témoyns ; - l'interdictyon de sortir d'un territoire fixé par le juge ; - la commyssion d'un expert ; - l'ordre donné à l'inquysityon de procéder à des enquêtes en vertu de l'article 12 ; - le sursys du procès le temps que certaynes opératyons soient menées.

15. Le juge est chargé de l'instructyon du procès. Celle-cy se déroule de la sorte : 1) présentatyon publique et détaillée de la playnte ; 2) échange secret des plaidoiries préparatoires, entre les parties et le juge ; 3) phase de présentatyon des preuves de la demande, puys de la défense ; 4) playdoirie définitive. Chaque partye procède à une playdoirie définitive unique et récapitulant l'ensemble de ses arguments.

A tout moment, le juge peut estimer qu'il convient de revenir à une phase précédente ou passer à la phase suyvante. Le juge peut également ordonner un autre mode de fonctyonnement lors d'un procès particulier s'il l'estime plus approprié.

Le juge peut également, d'offyce ou à la demande des parties, dire que le procès se déroulera entièrement ou partyellement à huys-clos.

16. L'échange secret des playdoiries est écrit. Toute playdoirie doit être envoyée au juge et aux autres parties. Le juge peut poser des questyons aux parties à ce moment, sur les arguments de droit et de fayts qu'ils emploient.

17. A tout moment, les parties peuvent faire valoir un incident. L'incident est un problème qui se pose et qui empêche la continuatyon du procès, comme la nécessyté d'ordonner une mesure provysoire, de constater une irrégularité dans la procédure, de constater l'incompétence du juge, la prescriptyon de la playnte, l'enclanchement de négociatyons entre les partyes ... Par playdoirie publique et unique, elles sollicitent du juge qu'il tranche l'incident par ordonnance.

6. Verdyct

18. Après l'instructyon du procès, le juge prononce alors le verdyct, qui tranche le litige en droyt et en fayt et en vers. Il explique sa décysion et décyde les sanctyons à prendre et la façon de remedier aux préjudyces subys.

Il peut notamment sanctyonner les coupables à des peynes d'amende, des peynes poétiques, des peynes de galère, des interdictyons du territoire, ordonner la restitutyon, le paiement de dommages et intérêts, annuler des actes juridiques, ordonner que tel ou tel acte soyt accompli... Les décysions du tribunal doivent toutefoys être conforme aux loys spéciales en vigueur.

19. Le juge est saysi de tout litige né de l'interprétatyon de sa décysion ou de son inexécutyon.

20. Les partyes ont dix jours à compter de la publicatyon de la décysion sur la lyste principale pour fayre appel de la décysion devant la grand'chambre, composé de tous les juges du tribunal de Venys. Les parties peuvent de la même sorte faire appel des mesures provysoires.

En appel, le tribunal peut constater que des violatyons graves et flagrantes de la procédure ont été commyses par le juge de première instance, et lui ordonner de reprendre le procès. Le tribunal peut également constater que le juge n'a pas fait une exacte applicatyon de la loy ou n'a pas bien répondu aux questyons qui lui étaient posées. Le tribunal peut alors substituer sa propre décysion à celle du juge si cela est possyble, ou renvoyer le procès au premier juge pour qu'il la reprenne à son commencement. Le premier juge est alors lyé par la décysion du tribunal.

En appel, le minystère d'avocat est toujours obligatoyre. Il n'y a qu'un échange de playdoirie, secret d'abord, puys public pour l'échange final.


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Ordonnance du Conseyl du Dedans sur la criminalité


Anaclet de Paxatagore


Nous, Mong Pou, gras et sémyllant conseyller du dedans, chargé de faire régner l'ordre, et le bon, Ordonnons :

1. La Sape Pave ne publiera plus d'informatyons sur les cambriolages.

2. La victime du vol dyspose d'une actyo in punityo, qui lui permet de réclamer la restitutyon de l'objet volé, des dommages et intérêts et une punityon sévère, dans les limites de la loy pénale des yssois, contre l'auteur du vol, son commanditaire ou les receleurs. Cette actyon se prescrit en dix jours ouvrables, sauf vacances. En revanche, les actyons civiles en restitutyon ou en indemnisatyon restent ouvertes. Elles permettent d'obtenir la simple restitutyon ou un dédommagement de la valeur du bien, au propriétaire de celuy-ci, mays pas de sanctyons ni d'autres dommages et intérêts.

3. Le Tribunal saysi pourra ordonner toute réquysityons bancaires utiles et agréables pour connaître qui a pu être le commanditaire du cambriolage, que ce soit en cas de plainte ou d'actyon en restitutyon ou indemnisatyon.

4. Des patrouylles seront chargées de patrouyller sur l'île d'Algébya. Les interpellatyons seront musclées et baveuses.

5. Un poste de polyce sera installé bouvelard Ympérial, afin de veiller sur la tranquillité des riverayns et habitants de l'île. Il sera sys au 2, boulevard ympérial.

6. Il sera possyble, en s'abonnant auprès du conseyller du dedans personnellement, de recevoir des informatyons personnalysées sur les cambriolages dont on a été victime.

7. Les assurances contre le vol sont soumyses à un agrément du conseyller du dedans. Cet agrément peut notamment être assorti d'une contrepartie financière. L'assureur contre le vol, une foys indemnysé son client, dyspose des recours de droit contre le voleur et le commanditaire.

8. Un corps de femme de ménage sera spécialement constitué pour ramasser les morceaux après les interpellatyons baveuses. On les appelera les bavardes. Le reste du temps, elles pourront vendre leurs charmes sur les trottoirs.

9. Les plaintes déposées par Gladys de Caryatys, Marcus Porcus Catonys, Théophraste de Mytilène, Marilyse Emphetuocle, soit contre la présente ordonnance, soit selon les dystictyons de l'article deux, devront être rédigées en viet-namien et présentée par Remedius de Legys, sous peine d'irrecevabilité.

Ainsy soit-il ! Par le père, le fyls et le spirit of saint-Louys,

Mong Pou Conseyllel du Dedans et vycieux de l'intélyeul


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Ordonnance n$^\mathrm{o}$2 - De La Sécurité à Vénys


Anaclet de Paxatagore

Ordonnance du 15 janvier de l'an II


Nous, Lool de Virion, Doge de la Cité Lybre de Venys, En vertu des pouvoirs exécutif conférés au Doge de par la Constitutyon, Et de l'Edyt Dogéal n$^\mathrm{o}$16 du 08 janvier de l'An 2 après la dévastation

Décidons que, devant la recrudescence des actes malveillants et violents dans notre belle cité de Vénys, des mesures drastiques sont indispensables.

A compté de ce jour et pour une durée de 2 semaines complètes, - Un couvre-feu est instauré à Vénys à partir de 2 heures du matin jusqu'à 6 heures, - Les Servyces de Sécuryté sont autorysés à effectuer des contrôles d'identité de toute personne à tout heures sur les voies et dans les lyeux publiques,

Toute infractyon du couvre-feu ou refus de présenter ses papiers à un officier assermenté sera passible de déferement immédiat devant le Trybunal de Vénys.

Ces mesures ne se veulent pas une atteinte à la vie privée et aux libertées mays seulement un acte temporayre pour calmer les ardeurs de certayns à vouloir mettre le bordel à Vénys.

L'Oracle des Dyeux ainsy que toute la populatyon sont priés de se rendre compte que les patrouilles de sécuryté seront quadruplées au cours de cette période à toutes les heures du jour et de la nuyt. Et l'hypothèse d'une bavure policyère est très hautement improbable au vue des ordres donnés et du fayt que le fautif en répondrait directement au Doge !!!

Qu'on se le dise,

Lool de Virion


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Portant dispositions en matière de répression terroriste


Anaclet de Paxatagore

PROCLAMATION DU CONSEIL DES SAGES

Proclamatyon P4-2000 du 6 mars 2000


Le Conseil des Sages,

Dépositaire de l'Antique Pouvoir Impérial,

Dépositaire des missions du Conseil des Portes,

Vu l'état de nécessité de notre nation,

Vu les récentes déclarations du MorelYs, proclame :

1. Il est établi un moratoire sur toutes les poursuites judiciaires à l'encontre du MorelYs.

2. Les activités policières à leur encontre sont également suspendues.

3. Les articles 1 et 2 seront suspendus si le MorelYs devait sortir du cadre légal et démocratique des institutions yssoises pour faire entendre ses revendications.

4. Il appartiendra au peuple yssois de délibérer sur le sort à réserver aux membres yssois et étrangers du MorelYs.

Sérényssime Empire d'Ys