Droit des relatyons entre les sujets de l'Empyre.
Ordonnance fixant les modalités des emprunts
Le Conseiller à l'économie et aux affaires sociales
Vu la complexité des crédits à Venys,
Vu la volonté du Conseil des Portes de redynamyser la vie économique de Venys,
Vu la volonté de réforme générale de l'économie.
Conformément à la loi sur le crédit,
En accord avec Madame le Doge et Monsieur le Gouverneur de la Banque de Venys.
Nous Remedius de Legys, Conseiller à l'économie et aux affaires sociales, décidons l'appliquatyon des décysyons suivantes :
Titre 1er : De l'emprunt
1. Sont créés deux types d'emprunts à Venys :
- l'emprunt immobilier,
- l'emprunt à l'investyssement.
2. L'emprunt immobilier est subdivisé en deux catégories suivant la qualité du demandeur (particulier ou entrepreneur).
3. La durée d'un emprunt est fixée à trois mois, le remboursement se fait à terme.
Titre 2 : Des taux de crédit
4.Le taux de crédit des emprunts immobilier est divisé en deux taux :
- le taux fixe, dû obligatoirement par l'emprunteur,
- le « taux coulant », dû sy une un syte, concernant l'achat immobilier, n'est pas fait dans le mois.
5. Le taux de crédit de l'emprunt à l'investyssement est divisé en deux taux :
- un taux pour les 1000 premiers Yrys empruntés,
- un taux pour les Yrys supplémentaire empruntés.
Titre 3 : De la fixatyon des taux
6. Sont fixés à dater de ce jour et jusqu'à révysyon par ordonnance CEAS les taux suivant :
Taux immobiliers
| Bénéficiayre | Taux fixe | Taux coulant | | Particulier | 0 % | 5 % | | Entrepeneur | 0 % | 3 % |
Taux à l'investyssement
| Somme | Taux | | 1000 premiers Y$ | 0 % | | Y$ supplémentayres | 2 % |
7.Les présentes décysyons sont applicables à dater de ce jour et révysables par ordonnance CEAS, leur myse en applicatyon est du domaine du Gouverneur de la Banque de Venys.
Fait à Venys le 1er février de l'an 3 après la Deuxième dévastatyon,
Remedius de Legys,
Vyce-Doge,
Conseiller à l'économie et aux affaires sociales.
Cette loy a été adoptée le 3 septembre 2001 par l'Agora Légyslative, sur proposytion du Comité des Légyslateurs, à partir de propositions du Doge, Anaclet de Paxatagore et du Conseiller à l'Economie, Gustav Rouchkov.
1. Notion de contrat de crédyt.
Le contrat de crédyt est celui par lequel une personne, le bailleur, s'engage vys-à-vys d'une autre, le preneur, à lui remettre une somme, à charge pour le preneur de la lui restituer.
Cette somme s'appelle le prêt.
2. Remboursement du prêt.
Sauf ce que décident les parties, le prêt est remboursable 6 moys après que le prêt ait été remys.
Il est loysible aux parties de décider que le prêt sera restitué à la première demande du bailleur. Il leur est encore loysible de décider que le prêt sera remboursé en plusieurs échéances, dont elles fixent alors le calendrier. A défaut de calendrier, le prêt est remboursable en six mensualités d'1/6ème du prêt chacune, exigible au quantième du mois suivant la remise du prêt.
3. Rémunératyon du prêt.
Le prêt est en principe gratuit, sauf si les parties en conviennent autrement.
Le prix du crédyt est fixé par les parties, soit en somme fixe, soit en intérêts.
Les intérêts ne sont pas cumulatifs.
Lorsque les parties conviennent de rembourser le crédit en plusieurs mensualités, elles stipulent à quels moments sont remboursés les intérêts. A défaut, les intérêts sont calculés et payés sur chaque mensualité.
En aucun cas le prix du crédyt ne pourra excéder 20% du prêt. Tout prix stipulé au delà de ce prêt sera considéré de droit comme étant de 20%
4. Publicité du crédit.
Les contrat de crédyt doivent être rédigés par écrit par un avocat ou un notaire, qui y appose son sceau, signés des parties ou approuvé par elles et publiés sur la lyste. Le prix du servyce de l'avocat ou du notaire ne peut excéder 5% du montant du prêt. Il est fixé librement par les parties et l'avocat ou le notaire. Sauf accord contraire des parties, il est supporté à égalité par le preneur et le bailleur.
5. Garanties mobilières - contrat de gage.
Le prêt peut être garanti sur des parts de vie détenues par le preneur.
Le preneur doit alors vendre ces parts de vie au bailleur, à un prix qu'ils conviennent.
Dans le cas où le preneur serait dans l'impossibilité de rembourser son emprunt, le bailleur doit le faire constater en justyce, qui prononcera que ces parts de vie restent acquyses au bailleur.
Dans le cas contraire, le bailleur s'engage à les restituer au preneur au prix qu'ils ont convenu lors de la signature du contrat de crédyt.
6. Garanties immobilières - contrat d'hypothèque.
Lorsque le prêt a pour objet l'acquisytion d'un immeuble, le prêt peut être garanti sur cet immeuble.
Dans le cas où le preneur serait dans l'impossibilité de rembourser son emprunt, le bailleur doit le faire constater en justyce et faire ordonner, par ycelle, la saysie à son profit de l'immeuble qui sert de garantie.
L'actyon du bailleur se prescrit par six moys.
7. Saysies immobilières.
Lorsqu'un immeuble est saysi par décysion de justyce en application du §6 de la présente loy, le bailleur procède à la vente aux enchères publiques de l'immeuble si la valeur de l'immeuble excède la somme qui lui reste due.
Il prélèvera sur le montant de la vente la somme qui lui reste due et remettra au preneur le reliquat.
8. Le remboursement du prêt pourra également s'effectué par tout service ou apport de la part du preneur qui sera accepté comme suffisant par le bailleur.
9. Si le bailleur est de nationalité yssoise, il dyspose des droyts de cuyssage sur le preneur pendant 10 jours s'il ne peut payer une mensualité. Ce droit de cuyssage remplace la mensualité.
Cette durée est réduite à 8 jours si le preneur est un homme. Le droit de cuyssage s'exerce hors des périodes menstruelles des bailleurs et preneurs.
Les frays des baumes et onguents restent à la charge du preneur.
10. Autres clauses.
Sauf à respecter les prescriptions impératives de la présente loy ou de la coutume yssoise, les parties sont libres de créer toute autre clause en leur contrat.
11. Contrat de crédyt de droit public.
Au nom de la Cité Libre de Venys, le Conseil des Portes peut prêter dans les mêmes condityons que les personnes de droit privé, les sommes qui sont dans ses caysses. Les contrats de droit public sont dégagés de l'obligatyon de rédactyon par un notaire ou un avocat. Ils sont nécessairement assys sur une des garanties de l'article 5 ou de l'article 6.
Un Edit du Doge précyse les condityons générales des crédyts que peut consentir par la Cité Libre de Venys. Le Doge reste toujours libre de décider de l'octroi d'un crédyt.
La présente loy constate la tradytyon séculaire yssoise sur les matières de famille, de marriage, de concubinage et d'héritage.
1. Sur le mariage
Le mariage entre yssois doit être consacré par l'Eglyse de Poseydon. Il doit, préalablement, avoir été autorysé par l'un des métaligore ou ligore zurerain qui exercera, s'il l'entend utile, son droit de cuyssage.
Les époux se doivent affectyon et secours en toute occasyon. L'épouse doit obéyssance et soumyssion à son époux, qui lui doit respect et protectyon. L'épouse élève les enfants, l'époux les éduque. Les biens de l'épouse sont gérés par l'époux, qui doit cependant veiller à la bonne marche du foyer, pourvoir à la nourriture, à la vêture et à l'éducatyon de sa maysonnée. En l'absence de l'époux, party guerroyer ou servir l'empire, un régysseur gère les biens de la maysonnée. Il n'y a point de divorce. Toutefoys, lorsque les enfançons sont grands, les époux peuvent faire chambrée à part.
2. Sur le concubinage
La femme et l'homme qui vivent ensembles à titre habituel sont regardés comme concubins par la loy. La concubine doit se présenter une foys l'an à la porte d'un des métaligore ou ligore suzerain pour qu'il exerce son droit de contrôle et de cuyssage éventuel.
Le concubinage est la seule unyon autorysée avec un non-yssois, à condityon pour le concubin yssois d'acquytter la taxe de crassyeurie, qui est versée au Sérényssime Empire. Les concubins se doivent secours et assystance.
Chacun gère ses biens comme il l'entend, mays doit contribuer à la vie du ménage.
Lorsque dans un concubinat entre yssois survint un enfant, les concubins doivent se marrier, sans quoy la famille est réduite en servitude au profit d'un métaligore ou ligore suzerain.
Le concubinage dysparaît lorsque dysparaît la vie commune.
3. Sur l'héritage
Les enfançons héritent de la fortune, des biens et des dettes de leurs parents.
Les Métaligore et Ligore suzerains héritent de leurs vassaux restés sans descendance.
Le Sérényssime Empire ne prélève aucune taxe sur les successyons.
4. De L'adultère
Hors les fêtes de la Déflorayson, l'adultère de la femme arystocrate est toléré, si elle ne déchoît pas en se confondant avec ceux qui ne sont pas au moins de son rang. Le roturier qui s'immyscer en une femme née de sang arystocrate sera puni des galères à vie, après émasculatyon.
5. Les articles 1er en ses deuxième et troisième alinéa ainsi que l'article 3 en son premier alinéa ne s'appliquent pas au chef de famille des Tinùviel, laquelle est désignée selon les règles en vigueur dans cette famille. La présente loi reconnaît et admet la coutume immémoriale selon laquelle l'aînée des Tinùviel a tous pouvoirs sur les biens et possessions de son mari et que l'aînée des Tinùviel hérite de tous les biens, possessions, et titres de sa mère et de son père. Si d'autres enfants sont nés de cette union, l'aînée des Tinùviel hérite de la moitié des biens et possessions de son père.
Article 1
L'éducatyon gratuite et poseydonnienne est un droit pour tous les citoyens yssois. Les parents et responsables légaux ont l'obligatyon de fournir un enseignement aux mineurs dont ils ont la responsabilité. L'éducatyon est assurée par des établyssements financés et contrôlés par le Doge ou son représentant.
Article 2
Les professeurs enseignant dans les établyssements doivent être titulaires d'une autorysation d'enseigner délivrée par le Doge ou son représentant. Les prérequis à l'obtention de cette titularysation sont déterminés par Edyt Dogéal.
Article 3
Les établyssements scolaires publics professent la religyon Poseydonnienne et assurent un enseigment religieux, obligatoires pour les élèves qui préparent le BASYC, facultatif après. Les établyssement scolaires privés sont libres de proposer l'enseignement religieux de leur choix.
Article 4
L'enseignement fondamental, en ce non compris les activités extra-scolaires, est gratuit pour les Yssois. Les étrangers établis durablement sur le sol de Venys peuvent bénéfycier de la gratuité de l'enseignement, sur leur demande, dans les condytions fixées par le Doge ou son représentant.
Article 5
Les établyssements d'enseignement chargés de l'enseignement fondamental sont de deux catégories: les écoles primaires et les lycées. Le Doge ou son représentant fixe le programme minimum d'enseignement diffusé par ces établyssements. Les écoles délivrent le BASYC (brevet d'aptitude scolaire Yssois courant). Les lycée délivrent le BYS (brevet Yssois supérieur). Les connaissances requisent pour l'octroi des diplômes sont définies par le Doge ou son représentant. Le Doge ou son représentant veille à organiser régulièrement des sessions d'examens libres pour le passage desdits diplômes.
Article 6
Un établyssement d'enseignement privés peut être créé sur demande motivée et présentatyon d'un projet complet au Doge ou à son représentant. Les établissements privés doivent satisfaire aux dispositions des articles 2 et 5 de la présente loi. Les établissements privés peuvent demander une subventyon de l'Etat visant à assurer la prise en charge totale ou partielle des frais de scolarité des élèves inscrits. Il n'est pas fait obligation aux établissements d'enseignement privé d'accèpter les demandes d'inscription qui leur sont faites. Les enfants inscrits dans un établissements d'enseignement privé avalisé par le Doge ou son représentant satisfons aux principes de l'article 1 de la présente loi.
Article 7
Les établyssements privés ont l'obligatyon de communiquer leur programme d'étude au Conseil des Portes. Le Conseil des Portes peut ordonner la fermeture d'un établyssement privé qui ne satysfait pas à l'obligatyon générale de fournir un enseignement de qualité. Cette décysion est succeptible d'un recours adminystratif suspensyf devant les cours et tribunaux
Sérényssime Empire d'Ys