L'organysatyon des natyons virtuelles (ONV) était l'ONU de notre micromonde. Fondée en l'an 2000, avec Ys notamment, elle a perduré jusqu'en décembre 2004. Elle a été remplacée par le Conseyl des Natyons de l'Archypel.
posityon de Nautia, le 17 févryer 2000
La position de la RFV sur la situation et le rôle de la principauté d'Ys est la suivante. Pour nous, il est évident qu'Ys doit être totalement neutre, que sa neutralité doit être garantie par un traité entre toutes les nations civilisées. J'engage ses dirigeants à porter à la connaissance de l'ensemble des membres et futurs membres de l'ONV ce projet de traité.
Peut-être devrait-il comprendre un certain nombre de clauses limitant l'armement d'Ys.
Ys ne saurait de toutes façons, compte-tenu de son histoire, de sa puissance, de sa situation géographique, chercher à concurrencer les grandes nations que nous sommes. Sa neutralité doit être mise à profit pour accueillir des grandes organisations internationales, telle l'ONV.
Le Consul de la RFV, Matthieu Duclos.
la posityon du Zollernberg
Wilhelstaufen, le 17 février 0-1 de François-Joseph II (2000)
Le Gouvernement du Grand-Duché du Zollernberg, ainsi que Sa Très Excellente Majesté le Grand-Duc François-Joseph II de Cobourg-Nasseau du Zollernberg, tiennent à faire part de leur opinion concernant Ys et le territoire neutre choisi pour les institutions internationales de l'ONV.
Dans l'optimal zollernois, ce que nous souhaitons est que le lieu de l'ONV ne se trouve pas à l'intérieur de la Principauté d'Ys, ou de tout autre état indépendant déjà existant. Nous voudrions plutôt créer par accord international un territoire, actuellement inhabité, qui prendrait le statut de territoire neutre. De cette façon, nous serions sûr que les pressions intérieures exercés notament par les habitants du territoire n'influenceraient pas la politique de ce territoire puisqu'aucun habitant, sauf peut être quelques fonctionnaires de l'ONV, n'y résiderait. Le territoire serait géré par l'ONV, par conséquent, par tous les états membres.
Nous vous invitons à nous faire part sur cette liste de discussion de votre opinion et de vos idées, afin de savoir à quoi nous en tenir.
Son Excellence Lennier du Zollernberg, Représentant de Sa Majesté François-Joseph II de Cobourg-Nasseau, Grand-Duc et Souverain du Grand-Duché du Zollernberg
position de Wazoo
Suivant très attentivement l'évolution de l'ONV, et en tant que membres actifs de cette organisation, nous nous devons de donner notre avis sur ce sujet. Il nous semble régner un dilemme au sujet des terres qui hébergeront notre assemblé. Après réunion du gouvernement au grand complet, il nous semble effectivement, comme l'a dit le Grand-Duc François-Joseph II, plus raisonnable d'implanter nos installations sur un territoire neutre est abandonné de toutes vies humaines ce qui n'influancerai aucunement les décisions de l'organisation.
De plus je demande à tous les membres de l'ONV d'accepter l'entrée dans notre Organisation de la Principauté de Clipperton avec qui notre Nation entretient des relations diplomatiques et amicales. Nous vous serons grée de répondre à notre invitation pour le bien de nos peuples.
S.A.S Rocco Tonio II.
c'est alors que commence la propagande du MORELIYS
Juli Marti Casals, candidat au poste de secrétaire général
En ce qui concèrne les soutiens aux rebelles, le PEU a signé un manifeste pour une commission independante qui irait voir en Ys qu'est-ce qui s'y passe. Nous ne soutenons pas les MORELIYS, mais nous ne pouvons pas installer nos locaux si il y a des doutes sur la situation politique du pays. Il faut inspecter je crois, car personne ne connait vraiment Ys.
De plus il faut que l'ONV soit libre, et si les MORELIYS venaient à être des terroristes, l'ONV pourrait être une de leurs cibles et risquerait de l'affaiblir.
Nous avons songé installer l'ONV sur l'île d'Ys, mais il se trouve que la situation y est problématique, ou à défaut pas claire. Les MORELIYS accusent le pouvoir. La présomption d'innocence doit être respectée pour les deux parties: Le Gouvernement d'Ys et les MORELIYS.
Je propose donc que l'ONV, les nations qui la forment envoient chacune un délégué pour former une commission d'enquête. Je suppose que le Gouvernement d'Ys acceptera. Mais, il faut que cette commission soit totalement independante et puisse interroger qui elle veut et compter avec la pleine cooperation du pouvoir yssois, et des autres pays.
Je crois que l'ONV ne peut s'installer dans un pays où la situation est moins que claire. L'ONV doit défendre des valeurs humaines qui ne sont pas celles de la dictature ni du terrorisme.
RFV
Le gouvernement d'Ys a bien voulu accepter, à l'initiative de la RFV, la constitution d'une commission internationale. Cette commission sera composée de 6 membres : deux membres du Krassland, deux membres du Zollernberg, deux membres de la RFV. Elle se rendra sur place, interrogera les représentants de chaque partie et rendra un rapport détaillé sur la situation politique à Ys.
Par ailleurs, compte tenu de l'instabilité d'Ys, le gouvernement virtualien a décidé de ne plus soutenir la candidature d'Ys comme lieu d'accueil de l'ONV. En accord avec le gouverment du Zollernberg, nous avons décidé de proposer à l'ONV de s'installer sur une île déserte, à l'ouest d'Ilette.
Cette île, minuscule, n'est pas peuplée. Il faudra y construire une petite ville et un palais international, pour accueillir les institutions de l'ONV.
déjà l'égalité des natyons à l'ONV est en questyon...
NRLI
Je regrette que ni la NRLI,ni la principaute de Wazzo,ni Clipperton n'ait ete invite a la comission internationale envoyen a Ys. Ceci remet en question le fait que peut etre nous sommes moins importants que vous,je pensais que nous etions egaux. Pour mon cas,ce n'est pas grave,je ne pouvais envoyer grand monde,mais j'aurais bien fait partie de cette commission. Que dise les autres micronations oubliées ?
RFV
Je profite de votre visite officielle dans notre beau pays pour vous rassurez. Nous n'avons pas convié votre pays, ni le royaume de Clipperton, ni même la principauté de Wazoo à participer à la commission d'enquête sur Ys afin de ne pas impliquer le monde entier dans ces problèmes : il s'agit là d'une question régionale. Imaginez par exemple qu'il y ait un problème au Liban (au hasard, comme ça, on imagine...).
Ce n'est pas méconnaître l'égalité des Etats que de ne convier que les pays de la région à participer aux négociations. Si toutefois vous désirez participer à la commission, il n'y aura bien sur aucun problème.
Zollernberg
Je tiens à préciser que cette commission est dans le cadre yssois et non de l'ONV entière. La Principauté nous a invité dans une commission parce que nous avions des relations diplomatiques avec eux, ce n'est donc pas dû à l'égalité des micronations.
Article premier. La Cour Internationale de Justice (CIJ), instituée par la Charte de l'ONV, est l'organe judiciaire des relations entre les États du micromonde et la juridiction pénale internationale.
Chapitre premier. Organisation de la Cour
Article 2. La Cour est un corps de magistrats indépendants, élus parmi les personnalités jouissant de la plus haute considération morale. Les membres sont élus par l'assemblée générale de l'ONV pour une durée d'un an, renouvelable.
Article 3. La Cour est composée de cinq magistrats. Ce nombre peut-être modifié sur proposition de la Cour par l'assemblée générale à la majorité simple. Lors de l'élection, l'assemblée générale veille à ce que les magistrats élus représentent les différentes tendances du micromonde. Elle choisit les membres parmi les personnalités jouissant d'une grande autorité pour leur connaissance du micromonde. Notamment, si le nombre des micronations du micromonde ne jouissant pas de la qualité de membre de l'ONV est important, il peut être procédé à l'élection de magistrats venant de pays de pays non membres de l'ONV, dès lors que ces pays auront ratifié la présente charte.
Article 4. Un membre de la Cour peut être relevé de ses fonction par décision unanime des autres membres.
Article 5. Les membres de la Cour jouissent dans l'exercice de leurs fonctions, de l'immunité et des privilèges diplomatiques.
Le statut de membre de la Cour est incompatible avec l'exercice d'une fonction exécutive ou diplomatique dans tout pays du micromonde par le même joueur.
Article 6. La Cour désigne, en début de mandat, son président. Le secrétariat général de l'ONV fait office de greffe.
Chapitre deux - le Procureur général près la CIJ
Article 7. L'assemblée générale élit également le Procureur Général près la Cour Internationale de Justice, pour une durée d'un an et le révoque dans les mêmes formes.
Le Procureur Général peut s'entourer à sa convenance d'avocats généraux qu'il nomme ou révoque. Ceux-ci sont placés sous son autorité et exercent son son contrôle toutes ses attributions.
Il est placé sous l'autorité du Secrétaire général et, par l'intermédiaire de celui-ci, sous l'autorité de l'assemblée générale de l'ONV, qui peuvent lui prescrire soit de saisir la Cour soit de s'en abstenir.
Le Procureur Général est chargé de veiller à la légalité internationale. Il n'est pas tenu aux devoirs d'indépendance et d'impartialité, mais agit avec discernement pour la paix et la diplomatie.
Article 8. Le Procureur Général possède le pouvoir de mener des enquêtes nécessaire à l'établissement des preuves, afin de décider s'il entend saisir la Cour ou non.
Il peut citer tous témoins devant le juge instructeur et solliciter des mandats d'arrêts internationaux.
Les Etats membres lui prêteront concours.
Dans les litiges de l'article 9-1 et de l'article 10, le Procureur Général donne son opinion au regard des éléments de droit et de fait.
Chapitre trois. Compétence
Article 9.
1. La Cour est compétente pour trancher : - tout litige entre États, - entre un État et un ressortissant d'un autre État lorsque aucune juridiction nationale n'est compétente, - entre un État et une organisation internationale, - entre organisations internationales, - entre une organisation internationale et un ressortissant.
2. La Cour est également compétente pour sanctionner les agissements des citoyens du micromonde qui compromettraient gravement la paix, les relations internationales ou la stabilité d'un Etat.
Article 10. Lorsque, dans le cadre d'une organisation internationale, une juridiction spécifique est instituée, la cour connaît en cassation des décisions de cette juridiction.
Mis à part ce cas, les États ne peuvent établir de juridictions spécifiques dans leur litiges, sauf à réserver la compétence de la cour en cassation.
Article 11. Lorsque dans un litige à caractère international, la compétence d'une juridiction est contestée, toute partie y ayant intérêt peut saisir la Cour Internationale de Justice qui en ce cas statue à juge unique et au vu des principes habituellement reconnus par les principes généraux du droit pour désigner le Tribunal compétent.
Chapitre quatre. Règles générales de procédure sur l'instruction des affaires
Article 12. Un juge, désigné par le Président, est chargé d'instruire chaque affaire.
Il ne peut être de la nationalité d'une des parties, ce qui implique qu'aucun des personnages qu'il anime ne doit avoir la nationalité d'une des parties.
Il peut ordonner, par ordonnance susceptible d'appel devant la Cour, des mesures provisoires.
Lorsque le juge instructeur estime que l'ensemble des éléments du dossiers sont réunis, il renvoie l'affaire devant la Cour.
Article 13. D'autres États ou organisation, s'ils y ont intérêt, peuvent intervenir à l'instance.
Le Procureur Général est considéré comme une partie.
Le juge instructeur procède aux mesures d'instructions qui lui paraissent utiles, d'office ou à la demande des parties ou du procureur général.
Il collecte les plaidoiries et les avis des personnes qualifiées.
Article 14. La procédure est publique, sauf autorisation du président en cas de secret défense.
Tous les éléments de la procédure sont transmis au secrétaire général de l'ONV qui en assure la publicité sur le site de l'ONV.
Article 15. Lorsque la Cour est saisie par le juge instructeur, elle écoute les plaidoiries de toutes les parties et l'opinion éclairée du Procureur général.
Le juge instructeur ou un autre juge désigné par le Président est chargé de proposer un projet de jugement, qui reste totalement confidentiel.
Les décisions de la Cour sont motivées au regard des règles de droit et des faits de la cause.
Elles sont prises à la majorité simple.
En cas de discordance, un juge peut publier les raisons pour lesquelles il n'est pas d'accord avec la solution retenue ou le raisonnement suivi.
L'arrêt est obligatoire pour les parties.
Il est insusceptible de recours, sauf révision en erreur matérielle, découverte d'un fait inconnue, recours en interprétation.
Chapitre cinq. Procédure dans les matières non pénales (art. 9-1 et 10)
Article 15. Les requêtes sont portées devant la Cour par tout Etat ou organisation y ayant intérêt par une requête adressée au secrétariat général de l'ONV ou au président de la Cour. La requête précise l'objet du différent et les parties, ainsi que les demandes précises formées par le requérant. Le secrétariat général transmet cette requête à la Cour et à toute personne intéressée. Dans tous les cas, il en informe l'assemblée générale.
Article 16. Dans les matières non pénales, la Cour statue sur les éléments de droit applicables au litige, qu'elle détermine au besoin en faisant oeuvre de jurisprudence. En ce cas, elle expose les raisons qui l'amènent à penser que la règle qu'elle institue est judicieuse.
Chapitre six. Procédure dans les matières pénales
Article 17. En matière pénale, la Cour peut être saisie : - soit par tout pays y ayant intérêt ; - soit par le Procureur Général.
Elle est saisie par requête, qui dénonce les personnes accusées et précise les faits qui leurs sont reprochés. La requête doit démontrer en quoi les faits rentrent dans la compétence répressive de la Cour telle que définie à l'article 8-2.
Article 18. Le juge instructeur dispose des pouvoirs reconnus au Procureur Général.
Sur les réquisitions du Procureur Général, le juge instructeur décerne des mandats d'arrêts internationaux, immédiatement applicables dans tous les pays, et diffusés à la diligence du Procureur Général.
Le mandat d'arrêt international vaut ordre de s'inscrire à la liste de diffusion de la Cour et pour y répondre aux questions.
Article 19. Lorsqu'il estime l'instruction achevée, le juge instructeur renvoie l'affaire à la Cour.
Celle-ci entend les plaidoiries de toutes personnes ayant un intérêt, puis les réquisitions du Procureur Général, et enfin celles des accusés.
Article 20. Les accusés peuvent, s'ils le souhaitent et qu'ils en trouvent un, se faire assister d'un avocat. Ils bénéficient des garanties habituellement reconnues aux accusés. Ils ne sont pas tenus de répondre aux questions qui leurs sont posés. Ils peuvent faire citer devant le juge instructeur tous les témoins qui paraissent utiles. Toutefois, par dérogations aux principes généraux, il n'y a pas de principe de légalité des délits et des peines.
Article 21. La Cour délibère de même qu'en matière civile.
Son jugement établit si les accusés ont commis des agissements qui ont compromis gravement la paix, les relations internationales ou la stabilité d'un Etat.
En ce cas, la Cour établit la peine. Cette peine tient compte de la gravité des faits et de la personnalité de l'accusé. Au pire, elle peut consister en l'interdiction définitive de participer au micromonde.
La décisions sur la culpabilité doit être prise à la majorité des 2/3 des membres. La décision sur la peine est prise à la majorité simple, sauf l'exclusion définitive qui doit être adoptée à l'unanimité.
Article 22
La Cour peut également être saisie en relèvement de la peine.
Chapitre sept. Révision du traité.
Article 23. Les amendements au présent statut seront adoptés par résolution de l'assemblée générale adoptée à la majorité des deux tiers, après avis de la cour.
Sérényssime Empire d'Ys